AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du Val-de-Marne :
Vu les articles 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, R. 142-29 et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il résulte des deux autres textes que les litiges concernant l'application de la législation de la sécurité sociale portés devant les juridictions compétentes en la matière sont indivisibles par leur objet à l'égard des organismes sociaux et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Attendu que Mme X... a formé pourvoi contre un jugement rendu le 5 juin 2003 par le conseil de prud'hommes de Créteil statuant sur un litige l'opposant à la CPAM du Val-de-Marne et notamment à la DRASSIF ; qu'elle n'a pas désigné cette dernière comme défendeur dans sa déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq