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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2005), que Mme X..., engagée le 21 mai 1982 par la société Neuftex, en qualité de vendeuse, devenue responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave, le 31 octobre 2001 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que pour retenir l'existence d'une faute grave la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait manqué à ses obligations contractuelles de responsable de magasin qui impliquent la tenue d'une gestion transparente des stocks et des comptes de ce magasin ; qu'en se déterminant ainsi quand dans la lettre de licenciement l'employeur se bornait à invoquer "des soupçons de vol dans le magasin, la mise en réserve de plusieurs tonnes de marchandises à l'arrière du magasin, la réservation de marchandises sans perception d'acomptes et sans identification des clients et la fermeture du magasin aux heures d'ouverture", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait conservé des marchandises dans l'arrière boutique du magasin, sans indication du nom des clients pour lesquels elle les aurait réservées, ni des acomptes qui auraient été perçus ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que dans la lettre de licenciement, l'employeur ne se fondait que sur des soupçons, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs allégués dans la lettre de licenciement au regard de la situation de la salariée et qui a constaté la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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