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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-10.304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.304

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la SBCIC) a consenti aux époux X... deux prêts de 850 000 et 520 000 francs pour leur permettre d'acquérir un immeuble à usage commercial et d'habitation ainsi qu'un fonds de commerce ; qu'en 1996, elle leur a accordé un concours complémentaire de 170 000 francs destiné à apurer le solde débiteur de leur compte courant ; que les emprunteurs ne respectant pas leurs obligations, l'établissement de crédit leur a signifié en 1998 la déchéance du terme, les contraignant à vendre les biens acquis ; que les époux X... ont mis en cause la responsabilité de la SBCIC, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en accordant son concours à une entreprise dépourvue de toute viabilité et sans égard à leurs possibilités de remboursement ; que l'arrêt a accueilli cette prétention ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la SBCIC a commis une faute en octroyant aux époux X..., au vu de comptes prévisionnels faisant état d'un taux d'endettement de 76 à 80 %, des prêts dont la charge de remboursement était manifestement sans rapport avec leurs capacités raisonnablement prévisibles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les prêts avaient été demandés par les époux X... et que ceux-ci n'ont jamais prétendu que la SBCIC aurait eu des informations sur leurs capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée qu'eux-mêmes auraient ignorées, ce dont il résultait que l'établissement de crédit n'avait pas engagé sa responsabilité en leur accordant les prêts qu'ils avaient eux-mêmes sollicités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz