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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section II), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est chemin de Devèze, BP 01, 64121 Serres Castet,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pendant qu'elle vivait en concubinage avec M. X..., Mme Djamboulian a émis des chèques tirés sur le compte dont ce dernier était titulaire auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la Caisse), en y apposant une fausse signature et a été condamnée pénalement pour ces faits ;
qu'assigné par la Caisse en paiement du solde d'un prêt qu'il avait cautionné, M. X... a prétendu compenser sa dette avec les dommages-intérêts devant réparer le préjudice consécutif à ces détournements ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, à moins que le déposant des fonds ait lui-même commis une faute ayant trompé le banquier sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu à sa charge la faute résultant pour lui d'avoir laissé à la disposition de sa concubine son carnet de chèques, sans vérifier les relevés bancaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de M. X... de nature à tromper la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne sur l'authenticité des chèques payés par elle, authenticité démentie par le jugement correctionnel du 11 avril 1996, a violé l'article 1837 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... avait laissé son carnet de chèques à la disposition de sa concubine sans vérifier ses relevés bancaires ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que l'intéressé avait ainsi facilité la réalisation de la fraude, laquelle avait pu se poursuivre faute de réaction rapide de sa part, la cour d'appel a pu décider que celui-ci avait eu un comportement fautif qui était à l'origine de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1927 et 1937 du Code civil ;
Attendu qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier reste tenu envers lui, s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts dont elle était saisie, la cour d'appel a relevé que M. X... ayant lui-même commis une faute, il n'était pas fondé à se prévaloir de celle du banquier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si les signatures figurant sur les chèques falsifiés n'étaient pas apparemment différentes de celle du titulaire du compte et si par suite, la Caisse n'avait pas elle-même, en ne décelant pas les fraudes, commis une négligence de nature à engager, au moins pour partie, sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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