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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-13.210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.210

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10276 F Pourvoi n° B 19-13.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 Mme R... N..., veuve J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.210 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... J..., domicilié [...] , 2°/ à M. C... K..., notaire associé de la société [...] , domicilié [...] , 3°/ à Mme X... E..., épouse J..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. M. J... et Mme E... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme N..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... et Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K..., notaire associé de la société [...]. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme N... à payer à M. J... et Mme E... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Mme N..., veuve J... de sa demande en paiement formée contre les époux J... ; AUX MOTIFS QUE les circonstances ultérieures à la signature de l'acte de vente, notamment le mariage de Q... J..., ne sont pas de nature à modifier les termes de la convention initiale ; qu'aucun avenant n'a été signé, de sorte que Mme N... est étrangère à la convention du 15 avril 2002 ; qu'elle ne peut donc pas en demander l'exécution ; que seuls Q... J... ou sa compagne auraient pu tirer les conséquences de la donation intervenue le 2 juillet 2009, ce qu'ils n'ont pas fait ; que, par conséquent, Mme N... ne dispose d'aucun droit sur le prix de vente et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné les époux J... à lui payer la somme de 16 149,15 euros au titre des mensualités échues en mai 2015 ; ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Mme N..., étrangère à la convention du 15 avril 2002, ne pouvait pas en demander l'exécution ni ne disposait d'aucun droit sur le prix de vente, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les héritiers, au nombre desquels figure le conjoint survivant non divorcé, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en considérant que Mme N..., étrangère à la convention du 15 avril 2002, ne pouvait pas en demander l'exécution ni ne disposait d'aucun droit sur le prix de vente, sans rechercher si celle-ci ne tirait pas ses droits de sa qualité d'héritière de Q... J..., dont elle se prévalait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 724, 731 et 732 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1165 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz