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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-18.638

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.638

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Y..., 2 / Mme Annick Z..., épouse Y..., demeurant tous deux résidence Coriallo, pavillon Harold n° 1, 50440 Beaumont-Hague, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ; En présence de : - Mme Francine X..., épouse Y..., demeurant Village de la Paronne, 50510 Cérences ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Serge Y..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 1998), que M. et Mme Y... se sont portés cautions de la société SCTIR, dirigée par un de leurs proches et où eux-mêmes étaient employés, pour divers crédits accordés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Manche, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand (la CRCAM) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la CRCAM les a poursuivis en paiement ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la Caisse à leur égard pour octroi de crédits abusifs en avril et juillet 1992 ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, 1 ) que, pour décider que la CRCAM de la Manche avait engagé sa responsabilité en octroyant le prêt du 22 avril 1992 et l'ouverture de crédit en compte courant des 9 et 10 juillet 1992, les premiers juges avaient observé que la SCTIR était à cette époque déjà très lourdement endettée, notamment à raison des crédits antérieurement consentis ; que les conclusions de M. et Mme Y... tendaient à la confirmation du jugement ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute sans s'être préalablement attachée à mettre en relation l'importance des concours accordés en 1992 et l'étendue du passif accumulé par ailleurs, à raison notamment des prêts consentis les 10 juin 1988 et 14 et 18 février 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, 2 ) que, sauf à engager sa responsabilité, une banque ne peut octroyer des concours à une entreprise qu'elle sait en difficulté, pour l'aider à rétablir sa situation, que si cette entreprise présente des chances raisonnables de redressement ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la CRCAM de la Manche n'ignorait pas les difficultés de la SCTIR ; qu'en retenant que la banque ne saurait être sanctionnée pour avoir laissé à la SCTIR une chance de se rétablir, sans rechercher si, à la date où les concours ont été octroyés, la société emprunteuse présentait des chances réelles de redressement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, 3 ) que la banque a l'obligation de s'informer sur la situation réelle de l'emprunteur ; qu'à ce titre, elle doit se faire communiquer des documents comptables actuels et précis ; qu'en décidant que la CRCAM de la Manche n'avait pas commis de faute tout en relevant qu'en avril 1992, la banque n'était en possession ni des résultats de l'exercice 1991, ni d'une situation comptable récente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que pour rejeter la responsabilité prétendue de la Caisse de crédit agricole, la cour d'appel a retenu que la Caisse s'était informée sur la situation de l'entreprise auprès du gérant, qu'elle pouvait tenir comme étant de bonne foi, qu'elle savait que les difficultés de l'entreprise résultaient de la suspension passagère de ses commandes par un client important et non du poids de son endettement antérieur, remboursable à long ou moyen terme, et affecté à des investissements "bien supportés", qu'eu égard à la situation antérieurement bénéficiaire de l'entreprise, la Caisse était justifiée à soutenir son activité pendant une période délicate, dès lors que les marchés retardés pouvaient être raisonnablement espérés et que des chances de rétablissement existaient ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision et n'a pas méconnu les textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Serge Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz