Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.650
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: P 22-19.650
Demandeur(s)
: M. [S]
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet
Défendeur(s)
: M. [N]
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50216
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er août 2022 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Granvil'Metal.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 16 février 2023
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