Cour de cassation, 10 mai 2022. 22-82.747
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-82.747
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° X 22-82.747 F-N
N° 00686
ODVS
10 mai 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022
Le procureur général près la Cour de cassation a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [G] [Y] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Grenoble contre M. [C] [I] et contre personne non dénommée des chefs de meutre et entrave à la manifestation de la vérité.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet et Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux et Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'articles 567-1-1 du code de procédure pénale des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Grenoble ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Chambéry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix mai deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard