Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-20.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.402

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Peillon (Alpes-maritimes), lieudit Les Presses, Poney Club de l'Arché de Noë, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Gilbert, Guy, Louis Y... de la Prade, demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y... de la Prade, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1990), que M. Y... de la Prade a donné à bail à M. X... divers locaux à usage commercial et un terrain contigu ; que le bailleur lui ayant donné congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, M. X... l'a assigné en contestation du congé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été irrégulièrement rendu, alors, selon le moyen, 1) qu'il résulte de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries, que les mentions de la décision doivent constater, à peine de nullité, l'observation de cette double condition ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt, qui ne vise pas davantage l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, que les avocats ont été entendus en leur plaidoirie, en sorte que les exigences du texte précité ont été méconnues ; 2) que l'arrêt est totalement équivoque lorsqu'il indique qu'au cours des débats qui se sont tenus le 20 février 1990, le magistrat a été entendu en son rapport, M. le Président ayant déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 5 juillet 1990, cependant qu'il résulte d'autres constatations que lors des débats, sans opposition de la part des avoués et des avocats, seule était présente Mme Ciabrini, conseiller rapporteur ; qu'en présence de cette irréductible contradiction dans les mentions de l'arrêt, relatives à la composition de la cour lors des débats et du délibéré, la Cour de Cassation ne peut légalement exercer son contrôle, la méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile étant éclatante ; 3) qu'en l'état desdites énonciations, la Cour de Cassation ne peut savoir si la règle de l'imparité a été respectée, qu'ainsi, ont été violés les articles 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 447 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu, sans opposition de la part des avocats des parties, devant le conseiller chargé du rapport, lequel a délibéré avec le président et un autre conseiller, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, d'ordonner son expulsion et de fixer l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, 1) que les juges du fond ne précisent pas dans leur décision, comme ils se le devaient, si le congé délivré le 22 juin 1983 spécifiait que le bailleur s'opposait au renouvellement du bail en application de l'article 9 1 du décret du 30 septembre 1953 en rappelant des motifs graves et légitimes de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, mettait en demeure ledit preneur de faire cesser tel ou tel manquement contractuel dans un délai d'un mois en mentionnant expressément les termes mêmes de l'alinéa 1 de l'article 9 selon lesquels, si le preneur n'obtempérait pas, il se verrait refuser le bénéfice de l'indemnité d'éviction, si bien qu'en l'état des motifs précités, la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article 9, alinéa 1, du décret du 30 septembre 1953 ; 2) que les juges du fond ne sont pas plus prolixes, à cet égard, s'agissant de la mise en demeure délivrée le 6 mai 1983 faisant injonction au locataire de remettre les lieux en état ; que ni l'arrêt, ni le jugement ne précisent qu'a été reproduit, dans cette mise en demeure, le texte de l'alinéa 1 de l'article 9 du décret précité, si bien que pour cette raison encore, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard dudit texte ; 3) que la cour d'appel ne précise pas la date et le contenu des mises en demeure concernant les défauts de paiement de loyers et n'indique pas davantage celles qui sont restées sans effet, passé le délai fixé par chacune des mises en demeure qui devaient, pour produire l'effet escompté au regard du refus de paiement de l'indemnité d'éviction, reproduire le texte de l'alinéa 1 de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, l'arrêt est encore privé de base légale au regard dudit texte ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'irrégularité du congé et de la mise en demeure du 6 mai 1983, déjà retenue par le premier juge ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur un défaut de paiement des loyers, a légalement justifié sa décision en relevant un défaut d'entretien, des modifications apportées aux locaux loués sans l'autorisation du bailleur et une extension de l'activité du preneur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-17 | Jurisprudence Berlioz