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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-87.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.782

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Claude X... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande d'expertise médicale et de provision présentée par Gérard A..., a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ; "aux motifs que, "par jugement du 19 février 1998, le tribunal de police de Nantua a ordonné une expertise médico-légale aux fins d'établir les différents chefs de préjudice subis par Gérard A... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon ; que ce jugement ayant acquis un caractère définitif et en l'absence d'éléments nouveaux et déterminants intervenus depuis la date des faits et en relation avec ceux-ci, il convient de confirmer le jugement déféré ayant débouté Gérard A... de sa nouvelle demande d'expertise médicale et de provision ;(...) qu'à défaut de dépôt du rapport d'expertise ordonné, le premier juge a néanmoins statué sur l'évaluation du préjudice subi par Gérard A... en se fondant sur le rapport du 15 janvier 1998 établi par le docteur Y... et les documents produits ; qu'au vu de ces constatations médicales et des pièces justificatives versées au dossier, la Cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation du montant de la somme allouée à Gérard A... au titre de son préjudice corporel ; qu'en l'absence de justificatifs complémentaires, il y a lieu de confirmer également le jugement sur ce point" ; "alors, d'une part, que, si les juges correctionnels apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise, ils ne peuvent, lorsque, par une décision avant dire droit, ils ont ordonné une telle mesure, se prononcer au fond sans que l'expertise ait été exécutée et en l'absence de tout élément nouveau d'appréciation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que, à défaut de dépôt du rapport d'expertise ordonné, le premier juge s'est prononcé sur un rapport et des pièces produites antérieurement à la décision ordonnant l'expertise ; qu'en confirmant néanmoins le jugement au fond, l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec la décision définitive qui avait ordonné l'expertise ; "alors, d'autre part, que Gérard A... avait droit à l'exécution d'une décision de justice avant dire droit ordonnant une expertise médico-légale sur sa personne pour établir les différents chefs de son préjudice ; qu'en statuant au fond sur l'évaluation subi, tout en constatant qu'il n'avait pas été procédé à la mesure avant dire droit donnant mission à l'expert d'examiner Gérard A..., de préciser la durée de son incapacité totale de travail, sa date de consolidation, de dire s'il subsiste une incapacité partielle permanente, d'en indiquer le taux, de déterminer l'importance des souffrances endurées, le cas échéant de s'expliquer sur l'existence et l'importance du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, dans le rapport du docteur Z..., versé aux débats par la partie civile après le jugement ayant ordonné une expertise médico-légale de son préjudice, "aucun élément nouveau par rapport à ceux présentés lors du jugement du 19 février 1998 ne permet de dire que les troubles invoqués par Gérard A... sont en relation directe avec l'agression dont il a été victime le 28 janvier 1997 à Thoiry" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui s'est estimé suffisamment informée par les pièces produites et qui a souverainement apprécié le préjudice subi par la partie civile, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz