Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-42.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.743
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'éducation populaire AEPEC de Lanhelin, sise à l'Ecole privée mixte de Lanhelin à Saint-Pierre-de-Plesguen (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section activités diverses), au profit de Mme Odile X..., demeurant ...,
(Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'AEPEC de Lanhelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint Malo 12 février 1990 Mme X..., institutrice à l'école privée de Lanhelin, gérée par l'AEPEC de Lanhelin et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions par anticipation le 1er octobre 1987 et a obtenu à compter de cette date les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEPEC de Lanhelin a refusé de verser à Mme X... l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que l'AEPEC de Lanhelin reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire à la retraite, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail en réserve le bénéfice aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime, qui est exclusif du versement d'une pension de retraite, se borne à servir des avantages provisoires et liquide l'état des seuls services exécutés dans l'enseignement, à l'exclusion des droits acquis en dehors de l'enseignement privé ; que, dans ces conditions, les avantages versés par le RETREP ne sauraient être regardés comme une pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AEPEC de Lanhelin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard