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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-17.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.554

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur une poursuite de saisie immobilière engagée par le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, à l'encontre de M. X..., le débiteur et la SCI Thiers, tiers détenteur du bien saisi, ont déposé un dire, puis des conclusions, tendant à l'annulation du commandement et de la sommation à tiers détenteur, en contestant la régularité des mentions du cahier des charges, le montant de la mise à prix fixée, le montant de la créance faute de décompte précis et en demandant une "suspension" de la procédure d'adjudication en raison d'une procédure en cours devant la Cour de Cassation et enfin une remise de la vente sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le tribunal a rejeté l'incident pris en tous ses chefs et que la cour d'appel a confirmé sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait été saisi d'aucun moyen portant sur le fond du droit et que sa décision n'était donc susceptible d'appel d'aucun chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. X... aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCI Thiers d'une part, de la société Entenial, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-03 | Jurisprudence Berlioz