Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-42.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.036
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 1987
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Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 février 1984), que Mme X..., employée depuis le 2 avril 1981 par la société "La Finition du Siège" en qualité d'empocheuse, poste debout à plein temps, a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime ; que le 10 mai 1982, le médecin du travail l'a déclarée "apte à la reprise (accordée à mi-temps pour la Sécurité Sociale à la demande du chirurgien traitant) durant un mois" ; que l'employeur lui a fait connaître qu'il ne disposait pas d'emploi à mi-temps disponible, mais qu'il lui proposait un poste assis à plein temps ; qu'à la suite du refus de ce poste jugé par elle incompatible avec la station assise, la société lui a fait savoir qu'elle ne faisait plus partie de son personnel à compter du 13 mai 1982 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement abusif alors, d'une part, selon le pourvoi, que la rupture du contrat de la salariée qui s'était trouvée à la suite d'une maladie sans caractère professionnel, incapable d'assurer son service dans l'emploi qui avait été le sien, n'était pas imputable à l'employeur, en l'absence dans l'entreprise d'un poste pouvant convenir à la capacité réduite de l'intéressée, que cette incapacité physique constituait au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la poursuite du contrat de travail était possible compte tenu de l'état de santé de Mme X... et des postes disponibles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a privé sa décision de base légale et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail et alors, d'autre part, que l'obligation de saisir l'inspecteur du travail est subordonnée à l'existence d'une difficulté ou d'un désaccord quant à la suite à donner aux propositions du médecin du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait agi avec précipitation en licenciant immédiatement une salariée temporairement inapte sans rechercher sérieusement la possibilité de la reclasser conformément aux propositions du médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis au motif que cette salariée était légitimement fondée à réclamer cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... était incapable de reprendre son travail aux conditions qui avaient été initialement prévues, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société "La Finition du Siège" à payer à Mme X... une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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