Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-11.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.257

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la société LGL France, venant aux droits de la société Hermekit Cliref Frimair (HCF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Hermekit Cliref Frimair, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ; Attendu que le 31 mai 1991, M. Y..., boulanger, a commandé une chambre de fermentation de marque Pierre X... ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement de cette chambre de fermentation et après avoir obtenu plusieurs interventions de la société Pierre X..., il a fait délivrer une assignation en référé-expertise le 1er juillet 1993 puis, après dépôt du rapport de l'expert le 5 avril 1994 et d'un complément à ce rapport le 29 juin 1995, il a assigné, le 26 octobre 1995, la société Hermekit Cliref Frimair, aux droits de la société Pierre X..., en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable comme tardive, l'arrêt retient qu'à la suite du dépôt du premier rapport d'expertise le 5 avril 1994, M. Y... avait une connaissance précise des vices affectant la chambre de fermentation, qu'à partir de ce moment, l'action devait être intentée dans un bref délai ce qui n'avait pas été le cas dès lors que le demandeur avait laissé s'écouler plus de dix huit mois avant d'assigner au fond la société Hermekit Cliref Frimair ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société LGL France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LGL France à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz