Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-16.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.772
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique X..., demeurant cité Ransue, 14130 Quetteville,
2 / M. Jacques X..., demeurant Le Buis, chemin de l'Eglise, 14600 Ablon,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Dominique et Jacques X..., de la SCP Célice, Blaincpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mai 1997), qu'ayant dénoncé la "convention de trésorerie courante" et la "convention cadre de cession-escompte de créances professionnelles" qui la liait à MM. Dominique et Jacques X... (les consorts X...), associés de fait d'une entreprise de travaux, la Société générale les a fait assigner tous les deux en paiement du solde débiteur de leur compte courant après avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble de leur patrimoine immobilier et fait pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires professionnels de M. Dominique X... ; que les consorts X... ont formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure et abus d'utilisation de voies d'exécution ; que la cour d'appel a notamment considéré que les consorts X... avaient acquiescé à la disposition du jugement les ayant condamnés à paiement au profit de la Société générale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils avaient acquiescé à la disposition du jugement les ayant condamnés à paiement et d'avoir déclaré en conséquence, leur appel irrecevable en ce qu'il était dirigé contre celle-ci, alors, selon le moyen :
1 / qu'ils soutenaient dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 15 février 1997, que les règlements en principal intervenus depuis le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Honfleur avaient été effectués par les débiteurs cédés, directement, ou par eux-mêmes, agissant alors en qualité de mandataire de la Société générale (chèque de la société Immobilière 2000) ; qu'en retenant néanmoins qu'il était constant qu'ils s'étaient acquittés en totalité de la condamnation au paiement de la somme de 261 982,98 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que lorsque l'exécution du jugement est faite avec des réserves, elle n'emporte pas acquiescement à cette décision ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la lettre du 2 février 1996 accompagnant le chèque de 34 979,81 francs qu'ils avaient adressé à la Société générale en paiement du solde débiteur de leur compte-courant, précisait que ce règlement était effectué de façon à permettre la mainlevée d'inscriptions hypothécaires grevant un bien immobilier que M. Dominique X... voulait vendre et qu'il était exclusif de tout acquiescement ; que ce paiement ne pouvait donc emporter acquiescement à la disposition du jugement entrepris les condamnant à payer la somme en principal de 261 982,98 francs ; qu'en considérant néanmoins que le paiement du solde de leur compte valait acquiescement à la disposition du jugement déféré contenant condamnation, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond relèvent que les consorts X..., qui n'avaient jamais contesté leur dette, ont eux-mêmes payé le solde restant dû à la Société générale après l'apurement de leur compte de cession de créances professionnelles, en n'exprimant de réserves que pour le règlement des condamnations prononcées au titre des frais d'instance ;
que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a déduit exactement de ces constatations, que les consorts X... qui avaient exécuté sans réserve les condamnations, non exécutoires, prononcées contre eux en principal, avaient, par leur acquiescement, renoncé à l'appel du jugement du chef de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la Société générale à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la procédure engagée de manière abusive à leur encontre par la banque, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de la convention de cession de créances professionnelles qui les liait, il appartenait à la Société générale ainsi que l'admet la cour, de solliciter des débiteurs cédés, le paiement des créances cédées avant toute réclamation auprès de ses clients ; qu'il résultait des lettres versées aux débats par la Société générale que ces lettres n'avaient été adressées aux débiteurs cédés que le 3 janvier 1995, soit après la décision prise par la banque de mettre fin à la fourniture de crédit dans le cadre de la convention de cession de créances professionnelles, ainsi qu'ils le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 15 février 1996 (P.3, al. 5) ; que la cour d'appel ne pouvait donc leur reprocher de ne pas avoir répondu aux courriers de le Société générale leur faisant part de son intention de mettre en oeuvre la garantie due par le cédant par l'inscription du montant de la créance cédée et non recouvrée au débit du compte courant ou de ne pas avoir effectué de démarches auprès de leurs clients en vue du recouvrement des créances cédées, ce qui, selon la cour d'appel, justifiait qu'il soit mis fin à la fourniture de crédit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société générale avait pris soin de demander, au préalable, le paiement des créances aux débiteurs cédés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 / que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; que pour décider que la procédure engagée par la Société générale à leur encontre n'était pas abusive, la cour a retenu qu'aucune réaction de leur part, "ne paraît avoir suivi" la mise en garde de la banque qui, dans une lettre du 18 août 1994, énumérait les anomalies de fonctionnement du "compte Dailly" ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 458 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 15 février 1996 (p. 3, dernier alinéa et p. 4, al. 1er), ils faisaient valoir, sans être contredits, que la Société générale n'avait pas répondu à leur proposition d'apurement progressif du passif de leur compte courant, adressée à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 1994 ; qu'ils versaient aux débats une lettre du 9 janvier 1995 adressée à la Société générale, lui indiquant qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir respecté l'échéancier proposé, dès lors que leur proposition était restée sans réponse, mais qu'à l'acceptation de l'échéancier proposé, ils seraient "en mesure de régler les termes passés et à venir" ; qu'en se bornant à retenir que l'échéancier proposé n'avait pas été respecté, sans rechercher si le non respect de celui-ci n'était pas imputable à la Société générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 15 février 1996 (p.5, al. 4 et 5), sans être contredits, que la Société générale avait introduit son action devant le tribunal de commerce de Honfleur, le 30 juin 1995, après leur avoir la veille, soit le 29 juin 1995, adressé un projet de protocole transactionnel ;
que la
cour d'appel ne pouvait donc affirmer que les tentatives menées en vue d'un règlement amiable du litige n'avaient pas abouti, sans rechercher s'ils avaient refusé le projet de protocole que la Société générale leur avait adressé le 29 juin 1995 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort des conclusions et de l'arrêt que les consorts X... n'ont exercé contre la Société générale qu'une action en responsabilité pour procédure abusive, fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, sans jamais mettre en cause sa responsabilité contractuelle ; qu'à l'exception de sa deuxième branche, le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un motif dubitatif lorsque recherchant si les consorts X... démontraient l'existence d'une faute imputable à la Société générale, elle relève, notamment, qu'ils ne paraissaient pas avoir réagi au courrier recommandé du 18 août 1994, pour en déduire qu'ils ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait ;
Que le moyen irrecevable en ses première, troisième et quatrième branches, est mal fondé en sa deuxième ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la Société générale à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les mesures conservatoires prises de manière abusive à leur encontre par la banque, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par leurs conclusions d'appel, si l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par la Société générale sur l'ensemble de leurs biens immobiliers personnels et la saisie-arrêt pratiquée par la banque sur l'ensemble des comptes bancaires professionnels de M. Dominique X..., qui ont eu pour effet non seulement de paralyser leur activité professionnelle, mais également de déterminer le Crédit mutuel à leur refuser le financement de 500 000 francs qu'il avait accepté de leur accorder et de faite échec à la vente d'un des biens immobiliers objet de l'inscription d'hypothèque, n'étaient pas manifestement exagérées, par rapport au montant de la créance dont ces mesures étaient supposées garantir le recouvrement, soit la somme de 262 148,02 francs, représentant le montant du solde débiteur du compte courant existant au moment de la saisine du juge de l'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 15 février 1996 (p.7, dernier alinéa, et p.8 et 11) et le 24 février 1997 (p.3 dernier al.), ils faisaient valoir que le recouvrement des créances cédées n'était pas en péril, eu égard à la qualité des débiteurs cédés, collectivités publiques ou entreprises publiques, et que les retards de paiement étaient imputables au caractère inadapté des règles de la comptabilité publique, ce dont il résultait qu'en l'absence de risque de non-recouvrement des créances cédées, les mesures conservatoires prises par la Société générale étaient manifestement exagérées ; qu'ils ajoutaient que l'absence de risque de non-recouvrement des créances cédées avait été confirmé par les paiements effectués directement par les débiteurs cédés après le prononcé du jugement de première instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, dépourvue de toute offre de preuve, du caractère manifestement exagéré des mesures conservatoires pratiquées sur des biens dont les consorts X... n'ont jamais précisé la valeur, par rapport à la créance qu'il s'agissait de garantir ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève que plusieurs créances cédées, dont une de plus de 100 000 francs, étaient impayées et que les difficultés rencontrées à la fois avec les débiteurs cédés et avec les consorts X... pouvaient faire craindre à la Société générale de ne pas pouvoir recouvrer sa créance ; qu'ayant ainsi répondu par une décision motivée aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions des articles visés par la seconde branche du moyen ;
Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Dominique et Jacques X... aux dépens ;
Les condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Dominique et Jacques X... à payer une somme de 12 000 francs à la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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