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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-60.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.293

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal d'instance de Besançon, en matière électorale, le concernant; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur ses droits à figurer sur la liste élecorale de Besançon, ne contient l'énoncé d'aucun moyen; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz