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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles, Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de Mme Michelle X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... née Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1988) d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme X... et prononcé le divorce des époux aux torts du mari alors que celui-ci soutenait dans ses conclusions récapitulatives que son comportement trouvait son explication dans "l'agressivité morbide" de sa femme et que cette raison devait entraîner le débouté de la demande en divorce ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... n'avait rien à reprocher à sa femme, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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