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R. G : 09/ 06573
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 sect 1B
du 24 septembre 2009
RG : 08/ 16287
ch no1
X...- Y...
C/
X...
Y...
APPELANT :
M. Gilbert Louis X...- Y...
né le 05 Juin 1951 à VAULX-EN-VELIN (69120)
...
01120 MONTLUEL
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise CEVAER-FESCHET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Gérard Léonard X...
né le 03 Septembre 1944 à VILLEURBANNE (69100)
...
74410 SAINT-JORIOZ
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
M. René Louis Philippe Y...
né le 22 Mars 1944 à LYON (69000)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Du mariage de Monsieur Marcel X... et Madame Jeanne C... est né le 3 septembre 1944 un enfant prénommé Gérard.
Le 5 juin 1951 Madame Jeanne C... épouse X... a donné naissance à un second enfant prénommé Gilbert qui a été déclaré à l'Etat civil par Monsieur René Y... comme enfant légitime des époux X...- C....
Monsieur René Y..., qui a vécu avec Madame Jeanne C... épouse X... de 1950 au 10 novembre 2007, date du décès de cette dernière, a adopté l'enfant Gilbert le 2 juin 1982 selon le régime de l'adoption simple, lequel porte depuis le nom patronymique de X...- Y....
Monsieur Gilbert X...- Y... a relevé appel le 21 octobre 2009 d'un jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a débouté de son action en contestation de filiation légitime à l'égard de Monsieur Marcel X... et en établissement de filiation naturelle à l'égard de Monsieur René Y....
Par arrêt en date du 25 octobre 2010 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour d'appel de céans a tout à la fois :
- déclarées recevables les actions de Monsieur Gilbert X...- Y... en contestation de filiation légitime à l'égard de Monsieur Marcel X... et en établissement de sa filiation à l'égard de Monsieur René Y...
- ordonné avant dire droit sur le bien fondé de l'ensemble des demandes de l'appelant une expertise génétique aux frais avancés de celui-ci
L'expertise génétique a été déposée le 20 janvier 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2011 Monsieur Gilbert X...- Y... demande à la Cour :
- d'homologuer l'expertise génétique
-de juger que Monsieur Gilbert X...- Y... n'est pas le fils de Monsieur Marcel X... mais le fils de Monsieur René Y...
- de juger que Monsieur Gilbert X...- Y... portera désormais le nom patronymique de Y... ainsi que sa fille Amandine X...- Y... épouse F... qui y consent avec l'accord de sa mère, Madame G... épouse X...
- d'ordonner la transcription du dispositif de l'arrêt à intervenir en marge des actes de l'Etat civil de Monsieur Gilbert X...- Y... et d'Amandine X...- Y... épouse F...
- de juger que les dépens d'appel seront distraits au profit de la SCP BRONDEL TUDELA, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le16 mai 2011 Messieurs Gérard X... et René Y... indiquent accepter les demandes de Monsieur Gilbert X...- Y... et sollicitent que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Le Ministère Public a pris des conclusions conformes aux demandes des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011 et l'affaire plaidée le 19 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Attendu qu'il résultait déjà de l'arrêt précité du 25 octobre 2010 que Monsieur Gilbert X...- Y... n'a jamais eu la possession d'état d'enfant légitime des époux X...- C... comme ayant toujours vécu avec Madame Jeanne C... épouse X... et Monsieur René Y..., outre le fait avéré que sa mère avait quitté Monsieur Marcel X... pour vivre avec Monsieur René Y... dès qu'elle a su qu'elle était enceinte de ce dernier.
Attendu que ces éléments factuels sont confortés par les résultats de l'expertise génétique qui établissent avec une très grande certitude (probabilité de paternité : 99, 9999996 %) que Monsieur René Y... est le père biologique de Monsieur Gilbert X...- Y....
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré Monsieur Gilbert X...- Y... mal fondé en ses demandes relatives au rétablissement de sa filiation véritable ;
qu'il sera ainsi jugé, dans les termes du dispositif ci-après, que Monsieur Gilbert X...- Y... n'est pas l'enfant de Monsieur Marcel X... mais celui de Monsieur René Y... et qu'il prendra en conséquence le nom patronymique de Y... ;
que ce changement de nom s'appliquera à sa fille majeure Amandine dont l'accord exprès à ce changement a été formalisé dans son attestation communiquée en pièce 26. (ARTICLE 1149-1 ?)
Attendu que les dépens de première instance et d'appel (y compris les frais d'expertise) seront laissés à la charge de Monsieur Gibert X...- Y....
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 25 octobre 2010,
Vu l'expertise génétique déposée le 20 janvier 2011,
Vu les conclusions du Ministère Public
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Gilbert, Louis X...- Y... né le 5 juin 1951 à VAULX EN VELIN (69) dont la mère est Madame Jeanne, Lucie C... née le 31 juillet 1921 à DECINES CHARPIEU (38 devenu 69) décédée le 10 novembre 2007 à VILLEURBANNE (69) mariée le 29 avril 1944 àVILLEURBANNE (69) avec Monsieur Marcel X... né le 5 août 1914 à VILLEURBANNE (69) décédé le 24 août 1970 à SAINT BENOIT (01), n'est pas le fils de Monsieur Marcel X... mais le fils de Monsieur René, Louis, Philippe Y... né le 22 mars 1924 à LYON 6ème (69),
Dit que Monsieur Gilbert, Louis X...- Y... portera en conséquence le nom patronymique Y...,
Dit que le nom de jeune fille de Madame Amandine X...- Y... épouse F..., née le 4 mai 1978 à SAINT PRIEST (69), fille de Monsieur Gilbert, Louis X...- Y... et de Madame Josette Marcelle, Marie G... née le 6 novembre 1950 à SIDI BEL ABES (ALGERIE), son épouse, sera désormais Y...,
Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt en marge des actes de naissance de Monsieur Gilbert, Louis X...- Y... et de Madame Amandine X...- Y... épouse F...,
Dit que les dépens de première instance et d'appel (y compris les frais d'expertise) seront à la charge de Monsieur Gilbert X...- Y..., ceux d'apppel devant être distraits au profit de Maître VERRIERE, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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