Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.790
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chantiers Navals Bernard, société anonyme, dont le siège est Port de Pen Mané, 56570 Locmiquelic,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant rue du Commandant Marchand, bât n° 3, esc 2, 56100 Lorient,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Chantiers Navals Bernard, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1995 en qualité de "plasturgiste" par la société Chantiers Navals Bernard ; qu'il a été licencié le 8 juillet 1996 ; qu'il a signé, le 12 juillet 1996, un reçu pour solde de tout compte sur lequel il a inscrit la mention : "sous réserve de mes droits" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1999) d'avoir jugé que le reçu pour solde de tout compte était privé d'effet libératoire et d'avoir, en conséquence, déclaré recevable la demande précitée du salarié, alors, selon le moyen, qu'une réserve non motivée ou explicitée dans le délai de forclusion de deux mois édicté par l'article L. 122-17 du Code du travail est insusceptible de priver le reçu pour solde de tout compte, signé par le salarié et délivré à l'employeur, d'effet libératoire pour celui-ci à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé lors du règlement de compte ; que l'arrêt infirmatif attaqué, qui relève que le reçu pour solde de tout compte a été signé et remis à l'employeur, sans comporter la moindre précision sur la nature des réserves du salarié ayant attendu neuf mois pour saisir le conseil de prud'hommes, n'a refusé de retenir le caractère libératoire dudit reçu sans préciser en quoi les prétentions de M. X..., émise seulement le 28 avril 1997, portaient sur des éléments de rémunération non envisagés lors du règlement de compte intervenu, qu'au prix d'une méconnaissance des conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la mention manuscrite, "sous réserve de mes droits" apposée par la salariée sur le reçu pour solde de tout compte, exclusif de son consentement, privait le reçu d'effet exécutoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, si l'article L. 122-43 du Code du travail permet, en matière disciplinaire, au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction disproportionnée à la faute commise, ces dispositions ne sont pas applicables en matière de licenciement ; qu'en la circonstance, l'arrêt infirmatif attaqué, retenant que l'abandon de poste de M. X... justifiait une sanction et que ses critiques contre les conditions de travail étaient sans fondement, ne pouvait pas, sous le couvert d'une distinction entre le caractère réel du grief exprimé dans la lettre de licenciement et son sérieux, lequel n'aurait fait défaut qu'à raison d'une possibilité pour l'employeur d'infliger au salarié fautif une sanction moindre, introduire dans le débat un contrôle, qui lui était refusé, de l'adéquation de la sanction à la faute constatée ; qu'en statuant ainsi, tout en négligeant, au prix de cette erreur de droit, de tenir compte des éléments objectifs et imputables au salarié pour reporter sa critique sur l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, englobant une mesure de licenciement insusceptible d'être réduite par la juridiction saisie à une sanction différente, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les faits invoqués dans la lettre de rupture, ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantiers Navals Bernard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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