Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-14.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.012
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de Saint-Pol, propriétaire d'un immeuble situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, créée par arrêté du 12 décembre 1980 sur le territoire de la commune d'Avrillé, a décidé d'aliéner celui-ci pour le prix de 150.000 Frs ; que cette aliénation permettant l'exercice du droit de préemption prévu par l'article L. 212-2 du Code de l'urbanisme, M. de Saint-Pol a notifié son intention d'aliéner au maire de cette commune ; que, par arrêté du maire en date du 5 novembre 1982, la commune d'Avrillé a donné son accord pour acquérir la propriété au prix demandé ; que cette acquisition a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 1er février 1983 ; que M. de Saint-Pol n'ayant pas déféré à la sommation de comparaître devant notaire pour signer l'acte authentique de vente, le maire d'Avrillé l'a assigné pour voir constater la vente consentie par lui à la commune ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. de Saint-Pol reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 mars 1985) d'avoir dit que la vente de l'immeuble était parfaite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en interprétant l'arrêté du 5 novembre 1982 comme constituant tout à la fois l'acceptation pure et simple par la commune des conditions fixées par le propriétaire et une offre nouvelle entraînant accord irréversible des parties un mois après sa notification, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors, d'autre part, que l'interprétation des actes administratifs individuels relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif et qu'en considérant que par la "déclaration d'intention" formulée par la commune d'Avrillé dans l'arrêté du 5 novembre 1982 celle-ci avait entendu décider d'acquérir l'immeuble litigieux, la Cour d'appel a interprété cet arrêté et violé ainsi la loi des 16-24 août 1790, et alors, enfin, qu'il résulte de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme que le silence du propriétaire à l'égard d'une offre d'acquisition à lui adressée par le bénéficiaire du droit de préemption vaut, à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de cette offre, renonciation à l'aliénation et qu'en décidant, au contraire, que l'accord des parties était devenu irrévocable un mois après la notification au propriétaire de l'offre du titulaire du droit de préemption, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la contradiction alléguée n'existe pas, dès lors que la Cour d'appel - qui n'emploie pas les termes "offre nouvelle" - énonce que la commune a accepté purement et simplement les conditions fixées par le propriétaire ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant que l'arrêté du 5 novembre 1982 visait expressément la déclaration d'aliénation faite par M. de Saint-Pol et que la commune d'Avrillé avait accepté les conditions fixées par celui-ci, la Cour d'appel n'a pas interprété l'acte administratif dont s'agit, mais a fait application de ses clauses claires et précises ;
Attendu, enfin, que la Cour d'appel n'ayant pas constaté que la commune d'Avrillé avait fait à M. de Saint-Pol une offre à un prix fixé par elle - comme le prévoit l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme - mais avait accepté les conditions fixées par le propriétaire, le grief est inopérant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'il n'est pas démontré que la commune d'Avrillé ait commis un détournement de procédure en exerçant son droit de préemption, alors, selon le moyen, que seules les juridictions administratives peuvent apprécier la légalité d'un acte administratif, de sorte qu'en recherchant elle-même si l'arrêté du 5 novembre 1982 n'était pas entaché d'un détournement de pouvoir, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant ainsi la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, M. de Saint-Pol a demandé à la Cour d'appel de constater que le droit de préemption de la commune n'avait pas été exercé pour la réalisation des objectifs de la zone d'aménagement différé et d'annuler en conséquence, la préemption ; que les exceptions de procédure devant - selon l'article 74 du nouveau Code de procédure civile -, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, M. de Saint-Pol est, dès lors, irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la compétence du juge judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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