Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.782
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Delourmel, société anonyme, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (9ème),
3°/ M. Louis Z..., demeurant "Les Chesnots", Servon-sur-Vilaine à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Isabelle X..., épouse Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7ème),
3°/ du Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie (CHS), dont le siège et ... (Ille-et-Vilaine),
4°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (1er),
5°/ du cabinet Marc Yvelin, assurances hospitalières, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
6°/ de la caisse primaire d'assurances maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delourmel, de la compagnie Assurances groupe de Paris et de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des AGF, du CHS de Rennes et du cabinet Marc Yvelin, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., infirmière, a été blessée au cours d'une collision entre son automobile et le camion, conduit par M. Z..., appartenant à la société Delourmel et assuré par la compagnie Assurances du groupe de Paris ; que Mme Y... a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ; que la caisse des dépôts et consignations, le centre hospitalier spécialisé en psychiâtrie de Rennes, et son assureur, le cabinet Yvelin, ont été appelés en intervention ; que les Assurances générales de France sont intervenues ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt retient à la fois le montant d'indemnités journalières et celui de salaires versés pendant la période d'incapacité temporaire totale de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces sommes ne constituaient pas une double indemnisation du même préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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