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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2003), que le groupement foncier agricole Château de Beaulieu, devenu la société PGA Domaines (le GFA), s'est porté caution du remboursement des concours consentis par la Caisse régionale de crédit agricole Alpes-Provence (la Caisse) à la société d'intérêt collectif agricole Les Vignerons provençaux (la SICA) ; que la SICA ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et assigné le GFA en exécution de ses engagements de caution ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que celui-ci ayant produit aux débats un document émanant du Crédit agricole qui demandait, avant la signature du prêt et de l'engagement de caution, à l'une des associés du GFA, "pour la SICA, d'établir un extrait pour l'OCCC de 500 000 francs et un extrait pour le moyen terme de consolidation de 1 400 000 francs" et "pour le GFA, établir une délibération par laquelle le GFA accepte de cautionner, premièrement l'OCCC de 500 000 francs et deuxièmement le moyen terme de 1 400 000 francs accordés à la SICA et donnant pouvoir à M. X... pour engager le GFA", il s'en déduisait que la Caisse commettait une faute en ne conseillant pas la convocation d'une assemblée générale d'associés aux fins de délibérer sur le pouvoir à conférer au gérant mais en demandant seulement que soient "établis", pour lui être remis, des extraits de délibérations dont il transmettait les "modèles", ce qui démontrait que la Caisse se bornait à exiger la remise d'un pouvoir apparent ne résultant pas de délibérations réellement tenues ; qu'en affirmant que le GFA n'établissait pas la faute de la Caisse, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2036 du Code civil ;
2 / que la bonne foi qui doit présider à la formation des conventions et l'obligation de loyauté qui pèse sur un professionnel du crédit lui imposent de vérifier que le représentant d'une société emprunteur qui est aussi le représentant de la société caution a bien reçu pouvoir, par les organes habilités à le faire, de s'engager en qualité de caution de la société emprunteur ; qu'en se bornant à affirmer que le GFA n'avait pas établi que la Caisse avait commis une faute en ne vérifiant pas la réalité des consentements des associés, la cour d'appel qui a constaté que la Caisse avait demandé à l'une des associés du GFA la remise d'"extraits" d'assemblées générales d'associés dont elle a transmis le modèle mais qui n'a pas constaté que le gérant du GFA lui avait remis les procès-verbaux des délibérations réellement tenues par les assemblées générales aux fins de conférer au gérant du GFA le pouvoir de s'engager n'a pas justifié d'affirmer que la Caisse n'avait pas commis de faute et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la Caisse verse aux débats un extrait du registre des délibérations de l'assemblée des associés du GFA duquel il ressort que ceux-ci ont décidé à l'unanimité de donner tous pouvoirs au gérant pour engager le groupement en qualité de caution des engagements contractés par la SICA, l'arrêt relève que le GFA ne produit aucune preuve de nature à établir que ce document serait un faux ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que la réalité des pouvoirs conférés au gérant n'était pas utilement contestée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA Château de Beaulieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GFA Château de Beaulieu, devenu la société PGA Domaines, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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