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Cour d'appel, 30 novembre 2001. 01/02884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/02884

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2001 RG : 01/02884 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 06 juillet 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur X... Y... DU Z... A... le 22 octobre 1961 à PARIS 17ème Le Moulin 5 Grande Rue 60300 FONTAINE CHAALIS S.A.R.L. AXIOME 5 Grande Rue Le Moulin 60300 FONTAINE CHAALIS Autorisés à assigner à jour fixe l'appelante suivant requête présentée à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 8 août 2001 Comparants concluants par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me BLANC, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIME S.A. EMERAUDE CHIMIE INTERNATIONAL 22 Place Vendôme 75001 PARIS Assignée à jour fixe, à personne habilitée suivant exploit de Me BOURGEAC , huissier de justice associé à PARIS en date du 3 septembre 2001, à la requête de Monsieur X... Y... DU Z... et de la Société AXIOME SARL Comparante concluante par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me GILLET, avocat au barreau de SENLIS Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. B... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Novembre 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C... D... : A l'audience publique du 30 Novembre 2001, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme C..., Greffier. DECISION Vu le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal de Commerce de SENLIS a dit que Monsieur du Z... et la Société AXIOME s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale au préjudice de la Société EMERAUDE CHIMIE INTERNATIONAL et les a condamnés solidairement à payer à cette dernière une somme provisionnelle de 500.000F, organisant pour le surplus une expertise confiée à Monsieur E... et assortissant sa décision de l'exécution provisoire ; * * * Vu l'appel interjeté par Monsieur du Z... et de la Société AXIOME, autorisés à assigner leur adversaire à jour fixe par ordonnance du Premier Président de la présente Cour en date du 22 août 2000 et leurs conclusions, enregistrées le 12 septembre 2001, et tendant à : Vu l'article 1382 du Code Civil, - Infirmer le jugement - Ordonner la restitution des sommes réglées par Monsieur du Z... dans le cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à dater des présentes conclusions et ce en application de l'article 1153 du Code Civil, - Dire et juger que le constat de Maître CHARDON établi le 18 février 2000, est nul et de nul effet, comme violant les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 9 du Code Civil, - En conséquence, faire interdiction à la Société EMERAUDE CHIMIE INTERNATIONAL de s'en prévaloir ainsi que de ses annexes, - La débouter de l'ensemble de ses demandes, - La condamner à titre reconventionnel, à payer à la Société AXIOME, d'une part et à Monsieur X... du Z..., d'autre part, la somme de 200.000F à titre de dommages intérêts, - La condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à chacun d'eux, celle de 60.000F, - La condamner enfin aux dépens dont distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. [* *] [* Vu la copie de l'assignation de la SA EMERAUDE CHIMIE INTERNATIONAL - ci après E.C.I.- à elle délivrée le 3 septembre 2001 et remise au secrétariat greffe le 10 septembre suivant ; *] [* *] Vu, enregistrées le 10 octobre 2001, les conclusions présentées par la Société E.C.I. et tendant à : Dire et juger l'appel interjeté mal fondé, le rejeter, l'accueillir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée. En conséquence, infirmer pour partie le jugement et condamner in solidium Monsieur X... Y... du Z... et la Société AXIOME à lui payer la somme de 9.000.000F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Dire et juger que le séquestre, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de SENLIS, pourra, au vu d'une expédition de l'arrêt à intervenir, se libérer entre ses mains de la somme de 500.000F. SUBSIDIAIREMENT Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, et en ce cas, condamner in solidium Monsieur Y... du Z... et la Société AXIOME au paiement d'une somme de 2.000.000F, à titre provisionnel. Les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 150.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. * * * SUR CE Attendu qu'il résulte de l'instruction que la Société E.C.I. a embauché courant 1993, Monsieur du Z... en qualité de directeur commercial ; Qu'à ce titre il était en contact permanent avec les fournisseurs, les clients, les distributeurs ainsi que les agents de l'entreprise ; Qu'imputant à Monsieur du Z... différentes fautes, la Société E.C.I. a procédé à son licenciement le 17 décembre 1999 avant de proposer à l'intéressé une transaction à l'occasion de laquelle celui-ci se voyait verser une "indemnité globale et forfaitaire représentative de dommages intérêts et destinée à compenser les préjudices subis" ; Que, reprochant, cependant, à Monsieur du Z... d'avoir créé la Société AXIOME, dont il est le gérant, en juin 1999 et d'avoir, par ce biais, soigneusement organisé un véritable pillage de sa clientèle, la Société E.C.I. a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de SENLIS une ordonnance datée du 9 février 2000 aux termes de laquelle un huissier de justice a été chargé, avec l'assistance d'un expert informaticien, de se rendre au siège de la Société incriminée et d'y notamment dresser la liste des clients et fournisseurs communs aux parties ; Qu'estimant que le constat dressé le 18 février suivant était démonstratif de la déloyauté commerciale des appelants au travers, en particulier, de démarchage systématique de ses clients ainsi que du débauchage de ses agents, la Société E.C.I. les a, par acte du 26 décembre 2000, assignés devant le Tribunal de Commerce de SENLIS sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code Civil ; Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré par Monsieur du Z... et la Société AXIOME ; [* *] [* Sur le déroulement de la mesure d'instruction ordonnée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de SENLIS du 9 février 2000 Attendu que les appelants demandent à la Cour de déclarer nul et de nul effet le constat d'huissier sus rappelé aux motifs qu'il aurait été "exécuté en dehors des limites fixées par l'ordonnance du 9 janvier 2000 et en violation des droits les plus élémentaires relatifs au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile, au secret des correspondances et au secret professionnel" ; Que si les intéressés excipent, à cet effet, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 9 du Code Civil et s'ils reprochent à l'officier ministériel commis "le pillage" de leur ordinateur, il échet de relever que les opérations de constat litigieuses se sont déroulées au siège social de la Société AXIOME ; Que la circonstance que celui-ci se trouve être également le domicile de Monsieur du Z... est sans effet sur la régularité de la mesure contestée ; Que par ailleurs, les documents relevés dans le procès-verbal concernent, à l'exception de quelques pièces éparses de nature personnelle se trouvant également en mémoire et qui ne sauraient, donc, être prises en compte, que l'activité de la Société AXIOME et ne peuvent, par suite, relever des dispositions de l'article 9 susvisé ; que les appelants seront, dès lors, déboutés de leur demande en nullité dudit contrat ; *] [* *] Au fond En ce qui concerne la création et l'activité de la Société AXIOME Attendu que si l'intimé soutient, tout d'abord, qu'il serait "d'une particulière déloyauté de constituer à l'insu de son employeur une société qui a la même activité que celui-ci" et que tel est le cas de Monsieur du Z..., lequel a créé la Société AXIOME le 4 juin 1999 avec un début d'exploitation dès le 15 avril précédent alors qu'il était toujours employé par ses soins en qualité de directeur commercial, il sera néanmoins observé que l'intéressé n'était débiteur d'aucune obligation de non-concurrence postérieurement à l'expiration de son contrat de travail avec l'intimée et que n'est, par ailleurs, pas fautif le seul fait pour un salarié encore dans les liens d'un contrat de travail de créer une société concurrente de celle de son employeur dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait exercé, pendant cette période, une activité concurrente ; Qu'en l'espèce, si la Société AXIOME était constituée dès avril 1999, son chiffre d'affaire n'a été, pour l'année considérée, que de 57.728F et son activité consistait, à hauteur de 80%, en la vente de pièces détachées industrielles, ce à quoi ne se livrait pas la Société E.C.I. ; Que, de même, il convient de relever que les fournisseurs de la Société AXIOME étaient totalement différents de ceux de l'intimée, seuls 3 clients leur étant communs ; Qu'ainsi, la mise en place de cette Société doit être regardée comme constitutive d'un acte préparatoire de concurrence et non d'un acte effectif de celle-ci ; Qu'au demeurant, et en application de l'article 1315 du Code Civil, c'est à la Société E.C.I. d'apporter la preuve positive d'agissements anticoncurrentiels et non aux appelants de procéder à la preuve négative de l'absence de telles pratiques, le principe étant la limite du préjudice concurrentiel ; Qu'enfin, postérieurement à la rupture du contrat de travail liant Monsieur du Z... à la Société E.C.I., la Société AXIOME n'a jamais réalisé le chiffre d'affaire de 3,5 millions de francs retenu par les premiers Juges pour estimer qu'il n'a pu "être réalisé en un mois d'exploitation sans prospection antérieure de clients, fournisseurs et agents" ; Qu'il ressort, en revanche, des pièces comptables produites que le montant des ventes alors réalisé s'élevait à 323.000F, chiffre 11 fois moindre que celui susmentionné et dont il ne peut être induit la commission antérieure et allégué de mesures déloyales ; [* *] [* En ce qui concerne le prétendu démarchage de Monsieur F... ainsi que d'autres agents Attendu que le principe régissant la compétition économique est celui de la liberté et qu' il est, de ce fait, toujours loisible à un salarié, en l'absence de toute convention expresse de non concurrence, de mettre fin à son engagement pour exercer son activité pour le compte d'une entreprise rivale ; Que, par ailleurs, la concomitance de démissions de salariés ou d'agents ne suffit pas à caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale en l'absence de preuve de démarches de nature à nuire à l'entreprise tels le dénigrement de celle-ci ou la création d'une confusion avec le nouvel employeur ; *] Attendu que si l'intimé indique que "la préméditation et la parfaite orchestration des actions de Monsieur du Z... résultant du débauchage de l'agent F... dont l'apport au bénéfice de la Société AXIOME a été capital à raison de la parfaite connaissance de tous les clients africains" et s'il précise qu'"à ce débauchage se sont ajoutés ceux de Messieurs G... et CSAO il échet de souligner qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer, au-delà des affirmations générales et péremptoires de la Société E.C.I., que le départ des intéressés, simples agents de celle-ci sans lien de subordination, se soit déroulé à l'instigation de la Société AXIOME dans des conditions fautives ; Que, notamment, les documents visés dans le contrat susmentionné ne font état que des relations se nouant entre cette dernière Société et Monsieur F... et de leurs intérêts communs sans établir l'existence de manoeuvres ou de pressions ; Qu'invoquer, ainsi que le fait l'intimée, des présomptions de débauchage irrégulier sans caractériser la présence de comportements déloyaux ne saurait suffire à constituer une faute au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; * * * En ce qui concerne le démarchage de la clientèle de la Société E.C.I. par la Société AXIOME Attendu qu'il y a lieu de relever que le démarchage de la clientèle d'un concurrent ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale anormale dès lors qu'il ne s'accompagne pas de manoeuvres visant à dénigrer celui-ci ou à semer la confusion dans l'esprit des clients concernés ; Qu'en l'espèce, la circonstance que d'anciens clients de la Société E.C.I. aient rejoint la Société AXIOME ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence allégué de manoeuvres déloyales de sa part alors que le Jeu normal de la concurrence est précisément de permettre à la loi du marché de s'exercer dans le seul intérêt du consommateur final et de prévenir toute inaction ou passivité commerciale provoqués par une clientèle captive ; Que, par ailleurs, s'il ressort du procès verbal de constat dressé le 18 juin 2000 que la grande majorité des clients et fournisseurs de la Société AXIOME sont également ceux de la Société E.C.I, cette dernière s'abstient de démontrer que la structure du marché de référence était telle que les appelants pouvaient trouver d'autres partenaires économiques et commerciaux pour leurs produits ; Qu'enfin, il n'est pas prouvé - ni même allégué - que Monsieur du Z... ait utilisé le fichier-clientèle de son ancien employeur ou dénigré celui-ci auprès de ses interlocuteurs ; Qu'il n'est pas davantage justifié une quelconque volonté de désorganiser l'entreprise adverse de la part des appelants par une publicité comparative ou par la proposition de prix maintenus à un niveau anormalement bas hors de toute rationalité économique ; [* *] [* Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute constitutive de concurrence déloyale de la part de Monsieur du Z... et de la Société AXIOME, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un quelconque préjudice subi par la Société E.C.I. ou d'ordonner une expertise à cette fin, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'ordonner la restitution des sommes réglées par les appelants dans le cadre de l'exécution provisoire à cette décision et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt, s'agissant d'une somme versée en exécution d'une décision de justice ; Que les parties seront déboutées du surplus de leurs conclusions respectives et, notamment la société AXIOME et Monsieur du Z... de leur demande "reconventionnelle" en allocation de dommages intérêts dès lors que ces derniers ne justifient en aucune façon de la réalité du préjudice dont ils sollicitent ainsi réparation ; *] [* *] Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que l'intimée, condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel versera à chacun des appelants la somme de 5.000F au titre des frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement - Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme, - Au fond, infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau - Déboute la Société EMERAUDE CHIMIE INTERNATIONAL de son action en concurrence déloyale engagée à l'encontre des appelants ainsi que de l'ensemble de ses prétentions, - Ordonne la restitution des sommes réglées par ces derniers dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, - Déboute les appelants du surplus de leurs demandes, - Condamne la Société EMERAUDE CHIMIE INTERNATIONAL aux dépens de 1ère instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoué, - La condamne enfin à verser à chacun des appelants la somme de 5.000F au titre de frais hors dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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