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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.544

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - A... Maurice, - A... Marcel, - Z... Paulette, veuve H..., - F... Bernadette, épouse M..., - D... Henri, - I... Maurice, - C... René, - F... Monique, épouse B..., - E... Claude, - K... Simone, épouse G..., - L... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1996, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, et la mise en conformité des lieux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Monique F..., Claude E..., Simone K... et Michel L... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Il-Sur les pourvois de Gérard X..., Maurice A..., Marcel A..., Paulette Z..., Bernadette F..., Henri D..., Maurice I... et René C... : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard Y..., Maurice A..., Marcel A..., Paulette Z..., Bernadette F..., Henri D... et Maurice I..., pris de la violation de l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, ensemble des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus (Gérard X..., Maurice A..., Marcel A..., Paulette Z..., épouse H..., Bernadette F..., épouse M..., Henri D..., Maurice I...) à une peine de 1 000 francs d'amende chacun pour avoir laissé stationner une caravane pendant une durée excédant 3 mois par an sans y avoir été autorisés ; " aux motifs que, selon la procédure, les prévenus ont installé des caravanes sur des terrains leur appartenant en bordure de la rivière de la Sarthe entre 1980 et 1992 ; qu'ils soutiennent certes que leurs caravanes ont perdu leurs moyens de mobilité et qu'il s'agit désormais de constructions réalisées sans permis de construire mais pour lesquelles la prescription triennale est acquise ; que, cependant, si toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée à une construction soumise à l'obtention d'un permis de construire, infraction instantanée, il ne résulte pas de l'examen des clichés photographiques versés au dossier ainsi que du constat produit par les prévenus en appel que les caravanes concernées aient perdu au moment de la constatation des faits tout moyen de mobilité et ne puissent plus être déplacées ; que l'infraction d'installation de caravanes pendant plus de trois mois sans autorisation s'accomplissant pendant toute la durée de l'utilisation, la prescription n'est pas acquise ; " alors que, premièrement, selon la prévention, il a été reproché aux prévenus d'avoir, le 10 février 1995, laissé stationner des caravanes pendant plus de trois mois au cours d'une année ; qu'en faisant état d'un stationnement de caravanes qui aurait eu lieu entre 1980 et 1992, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, il appartient au ministère public d'établir les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, il devait donc démontrer que les objets qui avaient été déposés étaient doués de moyens de mobilité et pouvaient dès lors être déplacés ; qu'en exigeant des prévenus qu'ils rapportent la preuve que les caravanes n'étaient pas dotées de moyens de mobilité et ne pouvaient se déplacer, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve ; " alors, troisièmement, que l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme suppose un stationnement de plus de trois mois au cours d'une année ; que l'année de référence s'entend de l'année civile ; que faute d'avoir constaté qu'entre le 1er janvier d'une année civile et le 31 décembre de cette même année civile, les prévenus avaient laissé stationner des caravanes pendant plus de trois mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, faute d'avoir recherché le dies a quo et le dies ad quem de l'année de référence, puis d'avoir recherché si au cours d'une année délimitée les caravanes avaient été stationnées pendant une durée excédant trois mois, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les prévenus n'ont pas critiqué devant les juges du fond le libellé de la citation, dont ils ont pleinement saisi la portée, ainsi que cela résulte de leurs propres conclusions devant la cour d'appel ; Que, dès lors, le moyen, qui s'analyse, en sa première branche, en une exception de nullité de la citation n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, et, à ce titre, irrecevable, et qui, pour le surplus, fait état inexactement d'une insuffisance de motivation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour René C..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4. L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné René C... à une peine de 1000 francs d'amende pour avoir édifié une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et à remettre les lieux en leur état antérieur ; " aux motifs que Claude E..., Michel L... et René C... ont édifié des abris sur la commune de La Guierche sur les terrains leur appartenant et acquis au cours des années 1991 et 1992 en sachant, d'après les actes authentiques de vente, que toute construction était interdite en vertu du plan d'occupation des sols de la commune, s'agissant d'une zone IND ; que la prescription de l'action publique est acquise à l'issue d'un délai de 3 ans qui commence à courir à compter de l'achèvement des travaux accomplis sans permis de construire ; que les poursuites ont été déclenchées par le parquet le 25 octobre 1993 ; que les faits qui leur sont donc reprochés ne sont pas couverts par la prescription triennale, René C... ayant même poursuivi ses travaux pendant le déroulement de l'enquête préliminaire ; " alors, premièrement, que l'édification d'une construction sans permis de construire se prescrit au bout de 3 ans ; qu'en faisant état d'édifications sur des terrains acquis au cours des années 1991 et 1992, sans préciser la date à laquelle René C... avait cessé les travaux de construction, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'action publique n'était pas prescrite ; " et alors, deuxièmement, que le point de départ du délai de prescription, s'agissant d'édification d'une construction sans permis de construire, court à compter de l'achèvement des travaux de construction accomplis sans permis de construire ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que René C... avait poursuivi ses travaux pendant le déroulement de l'enquête préliminaire, sans préciser qu'il s'agissait de travaux de construction et non pas de simples travaux d'aménagement ne nécessitant pas d'autorisation, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale ; Attendu que René C... est poursuivi pour avoir entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit, alors qu'il se bornait à invoquer la prescription triennale, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que, moins de trois ans avant le jugement du tribunal et l'arrêt confirmatif attaqué, le prévenu poursuivait encore les travaux de construction qui lui sont reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les POURVOIS ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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