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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-15.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.443

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, à soutenir qu'en déposant des conclusions le jour même de la clôture, M. Y... l'avait placé dans l'impossibilité d'y répondre, la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions litigieuses, postérieures de cinq jours seulement à celles de M. X..., ne contenaient pas de moyens nouveaux, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz