Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-10.913
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.913
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° A 20-10.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. T... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-10.913 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'établissement L'Habitat de Haute Alsace, office public de l'habitat du département du Haut-Rhin, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'établissement L'Habitat de Haute Alsace, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Attendu que les premiers juges ont exactement décrit les données contractuelles du litige. Que la lettre du 6 juin 2017 ayant notifié à M. V... son licenciement pour insuffisance professionnelle est motivée comme suit : "Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous I'avons exposé lors de l'entretien, nous déplorons un manque d'implication, d'investissement et de résultats dans I'exercice de votre mission qui ont eu des répercussions importantes dans le fonctionnement du service dans lequel vous travaillez. Nous vous rappelons que suite à la reprise de Ia SEMCLHOR, vous avez rejoint notre structure le 1er janvier 2016. De janvier 2016 à juin 2016, vous avez continué à traiter la comptabilité de la SEMCLHOR sous l'autorité de Monsieur C... Directeur Financier. A compter du 23 juin 2016, vous avez rejoint l'équipe de la DFC, managée par Monsieur C.... Vous intégriez ainsi une équipe de plusieurs comptables, en charge des questions de gestion financière et comptable pour le compte d'Habitats de Haute Alsace. Vos missions étaient clairement définies mais force a été de constater qu'au bout de 4 mois d'intégration dans ce service, vous n'étiez pas à même d'assurer les missions qui vous étaient confiées. Nous étions assez étonnés de ce constat, dans la mesure où non seulement le domaine d'activité dans lequel vous évoluez ne vous est nullement inconnu, mais aussi et surtout parce que nous vous avions envoyé à plusieurs reprises en formation d'adaptation, et que vous avez été en binôme avec Madame W... pendant plusieurs mois pour permettre de vous intégrer au plus vite et au mieux. Force a été de constater que tel n'était pas le cas, ce qui nous avait à l'époque contraint de vous adresser une correspondance le 14 octobre 2016. Nous étions alors revenu sur les points posant problème, et pour vous accompagner encore plus dans vos missions, une fiche de poste cible vous était transmise, qui avait vocation à cibler les actions à mettre en oeuvre. Par courrier du 10 novembre 2016, vous validiez cette fiche de poste et indiquiez que vous ferez en sorte d'améliorer la qualité de vos travaux. Malheureusement, la situation ne s'est nullement améliorée et les informations qui ont été portées à notre connaissance montrent que vous ne vous adaptez absolument pas à votre fonction et poste de travail. Au vu des incidents touchant l'activité de vos collègues de travail, Mme N... W... (dossier égarés, mal classés, mal renseignés), nous avons décidé de vous confier en direct la gestion des opérations relevant de la Direction du Patrimoine afin que vous ayez vos propres dossiers et qu'il n'y ait plus d'interférences avec ceux de vos collègues. En votre qualité de comptable fournisseur, vous avez ces dernières semaines tour à tour perdu des factures ou laissé d'autres factures en attente de paiement et vous n'avez pas respecté les règles élémentaires de traitement des factures, A titre d'exemple non exhaustif, 4 factures remises le 15 mars n'étaient toujours pas traitées le 18 avril dernier. Suite aux relances des services, vous n'avez pas retrouvé ces factures ni su expliquer ce qu'elles étaient devenues. Il en a été de même d'une facture de l'entreprise Gugliucciello, qui n'était toujours pas traitée le 18 avril dernier alors que le délai de paiement global est d'un mois soit le 20 mars au plus tard. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ce type d'incidents se produit. Même vis-à-vis du règlement des frais dépenses professionnels supportés par nos salariés vous n'êtes pas en mesure de traiter rapidement leur demandes. Ce fût ainsi le cas pour une demande de remboursement de frais avancés par Monsieur E..., salarié informaticien, d'un montant de 109 € que vous n'aviez pas traitée malgré la relance du salarié en question. Vous reconnaissez également l'oubli de traitement de notes de frais (comme notamment celle de Madame X... de février 2017, toujours non traitée le 20 avril 2017....). Sur un autre registre, il a été constaté que vous ne respectez pas les procédures en place. Ainsi, le 12 avril dernier Madame K... a transmis à Monsieur C..., le décompte général définitif de l'entreprise Joos pour le chantier de réhabilitation de [...] . Vous avez fait le contrôle comptable et mis en paiement cette facture le 16 janvier 2017 sans validation du service concerné (service fait et bon à payer). Ceci est contraire aux règles de traitement des factures. Le même manquement a été constaté le 19 avril 2017 à propos de 2 factures (Barochoise et Joos) présentées en validation à Monsieur I... sans qu'elles comportent le bon à payer du service concerné. De même, le 19 avril 2017, il a été constaté que deux factures de l'entreprise Zenna n'ont pas été pré-enregistrées et encore moins traitées. Suite à ces différents incidents, nous avons été contraints de mettre en place un dispositif spécifique de traçabilité de vos factures afin d'essayer de mettre fin aux tensions avec les collègues et les entreprises concernés ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Vous commettez également des erreurs en enregistrant les factures reçues : votre collègue de travail, Madame Y..., a en effet dû corriger une erreur commise par vous puisque le numéro du compte de tiers comptable était erroné. De manière générale, il a été constaté de nombreuses approximations (dans l'intitulé des factures notamment) et des scan non réalisés ou incomplets. Cela oblige vos collègues de travail à prendre le relais et à rectifier vos erreurs. Il s'en suit une surcharge de travail pour vos collègues et donc une désorganisation du service. De même, nous avons dû missionner des collaborateurs pour classer à nouveau les factures reçues, qui étaient rangées par vos soins de manière totalement anarchique. Vous n'aviez en effet pas jugé utile de respecter les consignes et méthodes de classement en vigueur. Vos travaux ne sont donc nullement fiables puisque vous numérisez mal les factures, vous réalisez un archivage qui pénalise le bon fonctionnement du service, et vous créez de facto une surcharge de travail pour vos collègues. Tout cela met aussi en évidence votre incapacité à vous intégrer dans l'équipe, à accepter de travailler en commun, et ce malgré l'assistance de vos collègues de travail, les formations que nous vous fait suivre et les moyens matériels et humains que nous vous mettions à disposition. Nous considérons que ces faits constituent une insuffisance professionnelle dans votre fonction justifiant votre licenciement qui prend effet avec la notification de la présente lettre." Attendu que sauf à compléter leur motivation c'est exactement que les premiers luges ont retenu que l'insuffisance professionnelle - dont l'appréciation ressortit en principe au seul pouvoir de direction de l'employeur - relevait bien en l'espèce d'éléments objectifs non manifestement contredits après que le salarié avait bénéficier d'actions de formation et d'adaptation à son emploi suite au transfert de son contrat de travail ainsi que d'entretiens au cours desquels avaient été identifiées des difficultés et les amélioration attendues. Que c'est ce que révèlent de manière circonstanciée les témoignages de Mme W..., M. S... et Mme D... qui ont assuré pendant plusieurs semaines la formation et I'adaptation de M. V... mais qui ont constaté la persistance des insuffisances de celui-ci. Que le courrier du 14 octobre 2016 de HHA relate les échanges et entretiens ayant accompagné l'appelant puis donné lieu à la remise d'une fiche de poste précise. Qu'au delà des exemples d'insuffisances cités dans le lettre de licenciement du tout il s'évince suffisamment objectivement la carence professionnelle invoquée. Que du 27 septembre au 4 octobre 2016 M. V... avait aussi suivi un stage de perfectionnement pour le logiciel Excel. Qu'au contraire de ce que prétend M. V... c'est bien ce qui apparaît du compte rendu contradictoire d'entretien d'évaluation du 10 mars 2017 qui certes a été qualifié de constructif mais il souligne néanmoins de nombreuses amélioration attendues. Que la HHA a bien tenu compte de la période qui a couru jusqu'en juin 2016 - qui n'est pas visée par les reproches - pendant laquelle l'appelant a achevé la comptabilité de la SEMCHLOR. Attendu que M. V... excipe de témoignages afférents à la valeur de sa compétence professionnelle pendant la durée de I'exécution de son contrat de travail au service de la SEMCHLOR ce qui, pour ne pas être afférent à la cause du licenciement litigieux, se trouve inopérant. Que l'ancienneté de M. V... ne suffit pas à exclure son insuffisance lorsque malgré des actions d'adaptation adéquates il a été placé dans un nouvel environnement de travail. Que M. V... est défaillant à prouver - et à cet égard il en supporte exclusivement la charge - que le motif effectif de la rupture de son contrat serait que HHA considérait ne pas avoir besoin des salariés venus de SEMCHLOR et qu'elle aurait voulu l'évincer, d'autant plus que son salaire était plus élevé que celui des collègues aux côtés desquels il oeuvrait. Que des coupures de presse, ni le rapport de réflexions émises par des salariés n'ont de valeur probante suffisante. Que de même rien ne permet de retenir que M. V... aurait reçu de HHA I'assurance de remplacer M. S... après le départ en retraite de ce dernier et du reste celui-ci n'évoque pas une telle éventualité dans son témoignage. Attendu que I'ensemble de cette analyse suffit à commander la confirmation totale du jugement. Que M. V... qui succombe totalement sera condamné aux dépens d'appel mais toutes les demandes de frais irrépétibles seront rejetées.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les faits reprochés sont avérés, Attendu que les fonctions de M. V... au sein de la société Habitats de Haute Alsace n'étaient absolument pas les mêmes qu'au sein de la SEMCLOHR, Attendu en conséquence que l'ancienneté acquise par M. V... ne fait pas obstacle à l'existence d'une insuffisance professionnelle, Attendu que la défenderesse a mis les moyens nécessaires pour une bonne intégration de Monsieur V... dans ses nouvelles fonctions (formations, organisation du travail
), Attendu que la défenderesse a laissé du temps à Monsieur V... pour lui permettre les améliorations attendues et qu'elle n'a procédé au licenciement qu'en dernier recours, Attendu que Monsieur V... n'apporte pas suffisamment de preuves à l'appui de ses allégations visant à le défausser de la responsabilité des dysfonctionnements rencontrés, Le Conseil de céans constate que le licenciement de Monsieur T... V... repose bien sur une cause réelle et sérieuse que caractérise une insuffisance professionnelle. En conséquence, il sera débouté de ses demandes.
ALORS QUE l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois et qu'il doit proposer à ses salariés les actions de formation nécessaires, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correct leur laissant un laps de temps suffisant pour s'adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; qu'en l'espèce, en jugeant que licenciement pour insuffisance professionnelle de M. V... était fondé, sans vérifier concrètement l'adéquation entre les formations effectivement dispensées au salarié et les spécificités du poste de l'exposant, qui était contestée par celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
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