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R. G : 10/ 07380
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 10
du 23 septembre 2010
RG : 2009/ 03965
ch no2
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Mohamed X...
né le 28 Février 1959 à ARIANA (TUNISIE)
...
69190 SAINT-FONS
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29936 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Fatma Z... épouse X...
née le 30 Août 1977 à TUNIS
...
69008 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BURDY PIOT-VINCENDON, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 33161 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Fatma Z... et Mohamed X... ont contracté mariage le 18 janvier 1997 à ARIANA (TUNISIE) sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : Chedli Nader né le 07 novembre 1998, Zina Leïla Abir née le 04 mai 2000 et Cherine Beya née le 17 mars 2006, nés tous trois à Lyon 3ème.
Par jugement du 23 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
• prononcé le divorce de Fatma Z... et Mohamed X... sur le fondement de l'article 233 du code civil,
• prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
• dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents,
• fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
• fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros (soit 100 € par enfant),
• débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 15 octobre 2010 monsieur Mohamed X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé sur la question de la pension alimentaire et de constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs.
Selon ses dernières écritures déposées le 20 mai 2011, madame Fatma Z... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2010, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et de condamner monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir qu'il est dans une situation financière précaire et de santé difficile. En effet il a perçu des salaires pour un montant total pour l'année 2010 de 13 297 € soit la somme mensuelle moyenne de 1108 € ; en juillet 2011 il a encore perçu un salaire de 1179, 58 €. En revanche il a été hospitalisé en urgence le 24 août 2011 à Tunis et été absent de son lieu de travail du 24 août au 31 août 2011, raison pour laquelle il n'a perçu pour le mois d'août qu'un salaire de 864 € ; il a de nouveau été hospitalisé le 06 septembre 2011 et est en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2011. Alors qu'il partage la vie commune avec une compagne, laquelle perçoit des indemnités de Pôle Emploi, il a manifesté le 13 septembre 2011 son intention de résilier le contrat de location (loyer mensuel de 606, 59 €) pour laisser l'appartement exclusivement à sa compagne et aux enfants de celle-ci.
C'est ainsi que monsieur X... justifie de l'instabilité de sa situation matérielle et affective ainsi que de la dégradation récente de sa situation financière, en raison notamment de ses problèmes de santé, sans pour autant donner des explications suffisantes à la cour pour qu'elle puisse évaluer avec justesse l'impact de ces modifications sur les capacités contributives de monsieur à l'entretien et l'éducation des trois enfants.
De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie avoir perçu pour son activité professionnelle d'assistante maternelle pour l'année 2010 un cumul imposable de 12 211, soit 1017 € en moyenne par mois, salaire auquel s'ajoutent 796, 84 € d'allocations de la CAF de Lyon. Outre les dépenses de la vie courante, elle a la charge d'un loyer mensuel (charges comprises mais avant déduction de l'allocation logement) de 619, 23 €.
C'est ainsi que si la situation de madame Z... est restée fragile mais stable alors qu'elle assume la charge quotidienne des trois enfants du couple, la situation de monsieur X... s'est récemment dégradée et ne lui permet plus de faire face au paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge.
En raison de la diminution de ses ressources, il convient, par infirmation partielle du jugement contesté, de réduire, à compter du présent arrêt, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 180 €, soit 60 € par mois et par enfant.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code civil et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en celle de ses dispositions ayant fixé le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe, à compter du présent arrêt, la contribution de Mohamed X... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs Chedli Nader, Zina Leïla Abir et Cherine Beya, à la somme mensuelle de cent quatre-vingts euros (180 euros) soit 60 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne Mohamed X... à payer à ce titre à Fatma Z... la somme de 180 € par mois (60 € par enfant),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Fatma Z..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dès à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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