Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-40.963
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-40.963
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que M. Le X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité d'études et d'information pour l'Insertion sociale (CEIIS) a saisi la juridiction prud'homale de demande notamment en paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit accomplies en chambre de veille dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui a été seulement agréée et non étendue ;
Attendu que pour condamner l'association à payer au salarié un rappel de salaire la cour d'appel a énoncé que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il n'est pas démontré qu'un motif impérieux d'intérêt général justifie la remise en cause de la jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'elle en a conclu que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mette fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'association à payer au salarié des sommes au titre des heures de nuit et au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du salarié au titre du paiement des heures de nuit et au titre des congés payés afférents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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