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ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2OO1
N°944 co
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE De L'INSTRUCTION
X... L'AUDIENCE DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... :
Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame A... lors des débats, Madame B... lors du prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D... substitut général
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Vu l'information suivie contre,
Madame E... sur plainte avec constitution de partie civile de :
Madame X... ayant pour conseil Maître DAUGE PEDOUSSAUT, avocat au barreau de TOULOUSE, du chef de fausse attestation
VU l'appel interjeté par la partie civile le 12 Avril 2OOO à l'encontre d'une ordonnance de refus d'acte complémentaire rendue le 31 Mars 2OOO par le juge d'instruction de TOULOUSE,
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux
dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 24 octobre 2OOO,
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 7 Novembre 2OOO,
VU le mémoire de Maître DAUGE, conseil de la partie civile Madame X..., Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 30 Novembre 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
Madame E... comparante,
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
Maître DAUGE,conseil de la partie civile
et Monsieur C..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ;
Madame E... a eu la parole en dernier,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 8 Mars 2OO1 prorogé à l'audience du 18 Septembre 2OO1,
Et, ce jour,DIX HUIT SEPTEMBRE Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 82.1. 186.1. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que par lettre du 23 novembre 1998 enregistrée le 24, Mme X... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse contre Mme E... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts;
que cette plainte s'inscrit dans le cadre d'une instance en divorce qui oppose Mme X... à son époux F...; Attendu que le juge d'instruction a fait procéder le 7 mars 2000 à la notification de fin d'information prévue à l'article 175 du code de procédure pénale;
que par déclaration faite au greffier du juge d'instruction, le conseil de Mme X... a sollicité l'audition, par le juge, de son fils F... sur certains des faits articulés dans l'attestation;
Attendu que par une Ordonnance du 31 mars 2000, le Juge d'Instruction de Toulouse a rejeté la demande;
Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 12 avril 2000, le conseil de Mme X... a interjeté appel de cette décision;
Attendu que le Ministère Public requiert l'irrecevabilité de l'appel, interjeté hors délai, et subsidiairement la confirmation de la décision déférée;
Attendu que le conseil de Mme X... dépose à l'audience un mémoire, et en soutient oralement les termes, aux fins d'une part de réformation, et d'autre part d'annulation de plusieurs actes de procédure;
Attendu que Mme E... soutient oralement la confirmation de la décision entreprise;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel est recevable en la forme dès lors qu'il est établi par les pièces produites, et dont la procédure porte trace par ailleurs, que la notification de la décision entreprise est irrégulière pour avoir été adressée au conseil de la partie civile à une adresse autre que celle qu'elle a toujours indiquée, de sorte que le délai n'a pas couru;
Attendu que le mémoire déposé le jour-même de l'audience est irrecevable en application des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, et que les demandes aux fins de nullité le sont d'autant plus qu'elles n'ont pas été formées dans les formes édictées par l'article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale;
Attendu, sur la décision déférée, qu'aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, la preuve est libre en matière pénale hors les cas où la loi en dispose autrement;
que la prohibition absolue du témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps édictée par l'article 205 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile est l'expression d'un principe fondamental dont l'application ne saurait être limitée à la procédure civile ni contournée par l'exercice d'une action civile devant le juge d'instruction;
Attendu qu'en l'espèce, l'instance pénale met en cause la véracité des termes d'une attestation produite par F... dans le cadre de l'instance en divorce qu'il a engagée contre son épouse, la partie civile, au soutien des griefs qu'il forme contre celle-ci;
que l'audition du fils des époux X... sur certains des termes argués de faux de l'attestation incriminée, et alors qu'il n'est pas personnellement victime de faits sur lesquels il pourrait être entendu, reviendrait à solliciter son témoignage sur les griefs correspondants invoqués par son père contre sa mère et dont la preuve est sensée résulter de l'attestation;
qu'il n'y change rien que F... ne soit pas mis en examen du chef d'usage de fausse attestation et que seul soit poursuivi l'établissement de l'attestation;
que cette audition reviendrait en conséquence bien à tourner la prohibition susvisée;
Attendu que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'acte;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, déclare l'appel recevable;
Au fond, confirme l'ordonnance dont appel;
Déclare irrecevables les demandes en nullité présentées par Mme X...
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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