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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/02519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/02519

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] N° RG 26/02519 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZJ Chambre 1-8 Ordonnance n° 2026/M050 Mme [Q] [V] Appelante M. [P] [W] Intimé ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état, assisté de Maria FREDON, greffière Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 25 Février 2026, Madame [V] [Q] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 02 Janvier 2026 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES. Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration doit, à peine de nullité, comporter la constitution de l'avocat étant précisé par ailleurs que cet appel aurait dû intervenir par voie électronique. À défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, votre appel doit en conséquence être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare nul l'acte d'appel de Madame [V] [Q] ; en conséquence ; Déclare son appel irrecevable ; La condamne aux éventuels dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 05 Mars 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz