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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-46.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.986

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1997 par la société Atlas en qualité de VRP ; qu'elle a été promue animateur des ventes rattaché à l'établissement de Marseille ; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 1999 pour motif économique ; que le 9 décembre 1999, elle a informé son employeur qu'elle était enceinte ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Atlas fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 18 050 euros du chef de l'annulation du licenciement alors, selon le moyen, que la suppression pour motif économique de l'emploi de la salariée en état de grossesse, même s'il s'accompagne de la répartition de ses tâches entre d'autres salariés constitue une impossibilité de maintenir son contrat de travail au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que nonobstant la suppression de l'établissement de Marseille ou était employée Mme X... le licenciement de celle-ci était nul dès lors que la société Atlas n'explique pas comment elle continue à démarcher la clientèle des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les Editions Atlas n'avaient pas arrêté leur activité sur les Bouches-du-Rhône en fermant l'agence de Marseille, a exactement décidé qu'elles avaient la possibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X... jusqu'à la fin de la période de protection ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Atlas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz