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ARRET N.
RG N : 13/ 00020
AFFAIRE :
M. David X...
C/
Mme Paule Estelle Y...
PLP-iB
modalités de vie de l'enfant
Grosse délivrée à
Maître MARCHE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
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Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur David X...
de nationalité Française
né le 30 Mai 1979 à MELUN, demeurant ...-19150 LAGUENNE
représenté par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 14 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Paule Estelle Y...
de nationalité Française
née le 12 Février 1978 à ABIDJAN
Profession : Commercante, demeurant ...-19190 BEYNAT
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 453 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 20 juillet 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 16 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres BRU SERVANTIE et MARCHE, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure
David X...et Paule Y...ont vécu en concubinage et se sont séparés le 23 mai 2012.
De leur union est née Théa, le 10 janvier 2010, reconnue par ses deux parents.
Une ordonnance de référé du 30 août 2012 a dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement par les 2 parents sur l'enfant dont la résidence a été fixée en alternance chez chaque parent avec scolarisation à l'école Sainte-Marie à Tulle.
Par requête enregistrée le 20 juillet 2012 M. X...a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins de voir fixer définitivement les modalités de vie de l'enfant.
Par jugement du 14 décembre 2012 le juge aux affaires familiales a dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale, a fixé chez la mère la résidence de l'enfant à compter de la rentrée scolaire de janvier 2013, a autorisé Paule Y...à inscrire sa fille à l'école de Beynat a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles en la matière, et a fixé à 170 euros par mois le contribution de M. X...aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Vu l'appel interjeté par David X...le 7 janvier 2013 ;
Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 13 juin 2013 pour David X...lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer la résidence de Théa de manière alternée au domicile de chaque parent, une semaine sur deux, à titre subsidiaire, de fixer sa résidence à son propre domicile et de fixer à la somme de 300 euros par mois le contribution de Mme Y...à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 13 mai 2013 pour Paule Y...laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 7 août 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2013 ;
Discussion
Attendu que David X...demande à la Cour de fixer la résidence de leur enfant Théa alternativement au domicile de chacun des parents avec scolarisation à l'école de Sainte-Fortunade et subsidiairement à Beynat ;
Mais attendu que Théa est âgée de 3 ans, que plusieurs auteurs d'attestations décrivent les réelles difficultés que cette très jeune enfant a éprouvées lorsque la résidence alternée était pratiquée par les parents alors que de nombreuses personnes attestent que la mise en place de la résidence habituelle de Théa au domicile de sa mère l'a rendue moins agressive, plus épanouie et qu'elle s'est parfaitement intégrée dans son école située à Beynat ;
Que c'est de manière fondée et par de justes motifs particulièrement développés, auxquels la Cour n'a rien à ajouter, que le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que les capacités éducatives des parents et leur attachement affectif à l'enfant étaient satisfaisants et équivalents, mais que la résidence alternée de l'enfant ne lui permettait pas de bénéficier d'un environnement stable et d'un sentiment de sécurité dans sa vie quotidienne, a fixé sa résidence habituelle au domicile de Mme Y...qui justifiait d'une organisation de vie compatible avec une prise en charge satisfaisante de Théa ;
Attendu que le transfert de la résidence de ce très jeune enfant au domicile de son père créerait pour Théa, sans justification, des perturbations contraires à son intérêt, alors qu'elle a besoin d'une grande stabilité ;
Que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 14 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement de la somme de 2 000 euros présentée par Mme Y...;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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