Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 03 mars 2026. 25/03766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/03766

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AS/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT, assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, JUGEMENT DU : 03/03/2026 N° RG 25/03766 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KISO ; Ch2c1 JUGEMENT N° : Mme [G] [P] épouse [Z], M. [U] [O] [E] [X] [Z] Grosses : 2 Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Me François-Xavier DOS SANTOS Copie : 1 Dossier Me François xavier DOS SANTOS Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS PARTIES : Requête conjointe Madame [G] [P] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (03) [Adresse 1] [Localité 3] DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [U] [O] [E] [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (63) [Adresse 2] [Localité 5] DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition, Vu la demande en divorce en date du 7 octobre 2025, Prononce le divorce des époux [U], [O], [E], [X] [Z] et [G] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (63) ; - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (03) ; - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (63) ; Dit que Madame [G] [P] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [U] [Z] ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 avril 2023 ; Constate que l’autorité parentale à l’égard de [R] [Z] et [Q] [Z] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de [R] [Z] et [Q] [Z] chez Madame [G] [P] ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [U] [Z] accueillera [R] [Z] et [Q] [Z] à l’amiable et à défaut d’accord : - les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir avec remise au domicile de la mère ; - la première moitié des petites vacances scolaires pour le père les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - les premiers et troisièmes quarts au père les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts à la mère les années paires, pour les vacances d’été ; Dit que Monsieur [U] [Z] assurera les trajets ; Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ainsi que les jours fériés qui précéderont ou suivront les fins de semaines considérées ; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence; Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz