Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-42.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.721
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 98-42.721et M 98-42.722 formés par :
1 / Mme Jeanine A..., épouse Materne,
2 / Mlle X... Materne,
demeurant toutes deux ..., et venant toutes deux aux droits de M. Y... Materne,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit de la société Berguy, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Berguy, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-42.721 et M 98-42.722 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... Materne a été engagé le 26 mars 1990 en qualité de préparateur par la société Berguy et a été licencié pour motif économique le 27 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... Materne étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ;
qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut des représentants du personnel de l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L. 321-7 du Code du travail ; que la lettre de licenciement du 27 décembre 1994 fait état du motif suivant : "La charge de travail du Service Méthodes et Préparation, en sous activité depuis plusieurs mois, nous oblige à supprimer des postes, dont un en licenciement économique" ; qu'en considérant que, compte tenu des éléments versés, il était logique que la société supprime deux postes du service destiné à la sous-traitance alors que la société Berguy n'a pas fourni d'éléments justifiant de la réalité d'éventuelles difficultés économiques et plus précisément de pièces probantes sur la réalité d'une éventuelle sous activité du service méthodes-préparation auquel appartenait M. Z..., qu'au surplus le procès-verbal des représentants du personnel du 9 décembre 1994 versé aux débats n'affirmait que la nécessité qu'intervienne la réduction des coûts de production, mesure ne concernant pas, par conséquent, le service méthodes-préparation ; que rien ne justifiait dès lors pour le service méthodes-préparation dans lequel était affecté M. Z... qu'il était nécessaire de supprimer son emploi, qu'au surplus le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 8 février 1993 fait état d'une situation antérieure de presque deux ans à la date du licenciement de M. Z... et ne pouvait donc justifier de la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise en décembre 1994 et affectant le poste de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que pour débouter les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel qui se borne à retenir que l'existence d'embauches au sein de l'atelier de production concomitamment au licenciement ne permet pas de remettre en cause la réalité de difficultés économiques telles que résultant des bilans de la société, s'est prononcée par voie de simples affirmations nullement justifiées, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, qu'il appartient au juge d'apprécier la cause réelle et sérieuse du motif invoqué par l'employeur et notamment l'existence des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement ; qu'après avoir retenu l'existence de difficultés économiques de la société Berguy au regard des bilans, la cour d'appel, qui a cependant constaté l'existence de nombreuses embauches intervenues au sein de la société concomitamment au licenciement litigieux n'a nullement précisé en quoi ces embauches ne remettaient pas en cause la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, d'une part, que le fait que les emplois disponibles ne correspondaient pas au niveau de qualification de M. Z... ne suffit pas à caractériser I'impossibilité absolue dans laquelle se trouvait l'employeur de procéder au reclassement du salarié, dès lors que l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'assurer l'adaptation du salarié à un nouveau poste, que pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui se borne à constater que les postes à pourvoir ne correspondaient pas à la qualification de l'intéressé, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions des consorts Z... si l'employeur avait respecté son obligation d'adaptation du salarié, notamment par le biais d'une formation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la société Berguy faisait valoir que l'activité de l'entreprise est la même dans tous les établissements et que M. Z... travaillant dans l'établissement du ... aurait éventuellement pu bénéficier d'un reclassement et/ou d'une formation dans le cadre de l'obligation d'adaptation mise à la charge de l'employeur, la cour d'appel qui se borne à retenir que les postes pourvus par les personnes embauchées correspondant à des qualifications techniques ou administratives dont il n'est pas justifié qu'elles correspondaient à la qualification de l'intéressé sans rechercher en quoi M. Z... n'aurait pu accéder à ces qualifications techniques et/ou administratives par le biais d'une formation à la charge de l'employeur, n'a pas répondu à ce moyen des conclusions dont elle a été saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, que dans le cadre de son obligation de reclassement, il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge de l'aptitude physique du salarié pour occuper un poste à pourvoir, mais qu'il doit soumettre l'intéressé à l'avis du médecin du travail qui est seul habilité à se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper un emploi ; que pour retenir que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel qui énonce que le salarié ne pouvait, pour des raisons médicales, prétendre au reclassement dans le poste à pourvoir en se prononçant, au regard d'une affirmation de l'employeur qui n'aurait pas été démentie, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'emploi de M. Z... avait été supprimé en raison de difficultés économiques et d'autre part que l'employeur n'avait pas pu reclasser le salarié sur des postes disponibles en raison, soit de son absence de qualification, soit de la reconnaissance par le salarié lui-même, de son impossibilité d'occuper ces postes, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berguy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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