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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-14.766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.766

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alix A... épouse de M. X..., demeurant à Paris (16e), 1, villa Guilbert, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société Marny, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Marny, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 28 février 1989), que Mme X... est propriétaire, dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, de locaux à usage commercial dans lesquels la société Marny, locataire, a réalisé des travaux ayant entraîné une augmentation de la surface de vente ; que, lors du renouvellement du bail, Mme X... a demandé que la règle du plafonnement soit écartée ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que les travaux ont été financés exclusivement par la société locataire et que, s'ils ont quelque peu empiété sur certaines parties communes de l'immeuble, Mme de B... ne justifie pas avoir dédommagé les autres copropriétaires ou pris des engagements envers eux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la consistance des lieux loués avait été modifiée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Marny, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz