Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-15.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.745
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° Y 21-15.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.745 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Brunoy Perronet, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Brunoy Perronet, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P].
M. [P] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à restitution du dépôt de garantie et de lui avoir ordonné de remettre à la société Brunoy Perronet la somme de 18 200 euros séquestrée entre les mains du notaire chargé de la vente ;
Alors 1°) que le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire, si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ; qu'en refusant la restitution du dépôt de garantie, après avoir constaté que la disposition des éléments d'équipement de la salle de bains et la surface de rangement, modifiée par le promoteur, ne convenaient pas au réservataire, la cour d'appel a violé l'article R. 261-31 d) du code de la construction et de l'habitation ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui a considéré que le « plan avec mention TMA » avait valeur contractuelle sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas que d'un simple schéma ne correspondant pas à la réalité fonctionnelle mais devant donner lieu à une étude de faisabilité par un professionnel nécessitant une étude complémentaire et insusceptible de valoir engagement pour une somme de 364 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
Alors 3°) que le dépôt de garantie est restitué au réservataire si le contrat de vente n'est pas conclu, du fait du vendeur, dans le délai prévu au contrat préliminaire ; qu'en se bornant à énoncer que les délais de livraison auxquels était tenue la SCCV Brunoy Perronet l'avaient contrainte à mettre un terme aux négociations sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le laps de temps extrêmement important qui s'était écoulé avant que le promoteur ne fasse établir des plans par son bureau d'études, sachant que la société de construction n'avait transmis le dernier plan de l'architecte du 3 décembre 2015 que le 8 janvier 2016, plan qui ne comportait nullement les modifications souhaitées par M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 261-3 a) du code de la construction et de l'habitation.
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