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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dominique X..., blessé dans une collision avec un véhicule de sapeurs pompiers, a assigné, avec son épouse, en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants, alors mineurs, Christopher et Arnaud X..., la Préfecture de Police de Paris en réparation de leurs préjudices, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
que la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), agissant en qualité de subrogée de son assuré M. X..., a demandé le remboursement de sommes qu'elle considérait avoir versées à titre d'avances sur indemnité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X..., Christopher et Arnaud X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir accueilli le recours subrogatoire de la MFA, alors, selon le moyen :
1 / que le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident ne peut être exercé que lorsqu'il est prévu par contrat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des conclusions d'appel de la MFA que les sommes versées à M. X... l'avaient été en dehors de toute garantie contractuelle et partant de toute stipulation du contrat d'assurance prévoyant le recours subrogatoire de l'assureur pour ces sommes ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la MFA à l'encontre de la Préfecture de Police de Paris, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 par fausse application ;
2 / qu'en outre, le recours subrogatoire ne peut être exercé que lorsque les sommes versées à la victime l'ont été à titre d'avance sur indemnité ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de la MFA que les sommes qu'elle avait versées à M. X... l'avaient été "en dehors de toute garantie contractuelle, pour permettre à M. X... et à sa famille de survivre alors qu'ils étaient dans une situation particulièrement difficile" ;
qu'en outre, aucun contrat de prêt n'a été conclu entre l'assureur et son assuré ; qu'en affirmant dès lors que ces sommes constituaient des avances sur indemnité, pour accueillir le recours subrogatoire de la MFA, sans nullement indiquer les éléments de fait qui lui permettaient d'affirmer que ces sommes constituaient dans l'esprit des parties des avances sur l'indemnisation que M. X... devait recevoir de la Préfecture de Police de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt et des conclusions des parties en appel, qui sont produites, que la MFA a consenti des avances à son assuré "à titre de dépannage" avant qu'il perçoive son indemnisation définitive ; d'autre part, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'article 36 des conditions générales du contrat d'assurance liant la MFA et M. X... stipule que l'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions de l'assuré contre tous les responsables du sinistre ;
Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que les sommes en cause, versées à M. X... du fait de l'accident, pour tenir compte du préjudice subi dans celui-ci et en attendant l'indemnisation définitive du préjudice supporté, constituaient des avances sur indemnité et qu'il existait entre les parties un contrat prévoyant que toutes les indemnités versées par la MFA du fait de l'accident ouvraient droit à une action subrogatoire de l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 211-13 et L. 211-21 du Code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la pénalité sanctionnant le défaut d'offre d'indemnité par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation porte sur la totalité des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice ; que, selon le second, l'Etat est à cet égard assimilé à un assureur ;
Attendu que, pour condamner la Préfecture de Police de Paris à payer à M. X... des intérêts au double du taux légal, l'arrêt retient que ces intérêts portent sur le solde restant à verser à la victime après déduction de toutes les sommes dues aux tiers payeurs et à la MFA ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Préfecture de Police de Paris était tenue d'observer les obligations relatives à l'offre d'indemnité imposée aux assureurs du responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la majoration des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 1 082 389,45 francs que la Préfecture de Police de Paris a été condamnée à payer à M. Dominique X..., l'arrêt rendu le 12 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
MET hors de cause la Mutuelle fraternelle d'assurances ;
Condamne les consorts X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., de la Préfecture de Police de Paris et de la Mutuelle fraternelle d'assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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