Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-17.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.812
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Y...,
2 / Mme Michelle Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la société Manufacture vosgienne de meubles, dont le siège est : 70800 Saint-Loup-sur-Semouse,
2 / de la société Sièges de France, dont le siège est : 80850 Berteaucourt-les-Dames,
3 / de la société Parisot meubles, dont le siège est : 70800 Saint-Loup-sur-Semouse,
4 / de M. Hervé X..., demeurant résidence 1650, 73120 Saint-Bon-Courchevel,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la société Manufacture vosgienne de meubles, de la société Sièges de France et de la société Parisot meubles, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juin 1999), que les sociétés Manufacture vosgienne de meubles, Sièges de France et Parisot meubles ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y..., en leur qualité de cautions hypothécaires d'une autre société ; qu'après l'adjudication, les époux Y... ont demandé l'annulation du commandement initial, ainsi que celle des sommations et de la procédure subséquente ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière ;
Mais attendu que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait interrogé sans succès la locataire ayant succédé aux époux Y... dans leur ancienne résidence, ainsi que les services de la mairie, de gendarmerie et de police, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les appelants dans le détail de leur argumentation, a pu décider que l'huissier de justice avait effectué des diligences suffisantes pour rechercher les destinataires de l'acte et en a déduit à bon droit que, les sommations étant régulières, l'action en nullité du jugement d'adjudication était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article 713, alinéa 3, du Code de procédure civile sanctionne de poursuites par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit, la non-justification par l'adjudicataire du paiement des frais et de l'accomplissement des conditions du cahier des charges dans les vingt jours de l'adjudication ;
que l'article 716, alinéa 2, du même Code sanctionne également par la revente sur folle enchère l'absence de publication par l'adjudicataire de son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date ; que la possibilité de recourir à la folle enchère dans ces hypothèses n'exclut pas le droit pour le saisi de demander la nullité de la procédure qui a conduit à l'adjudication susceptible de folle enchère ; que I'arrêt a constaté que la publication du jugement d'adjudication n'avait pu purger toutes les nullités de la procédure antérieure dès lors qu'elle est intervenue après que les époux ont engagé leur action ; qu'il en résultait que les époux Y... n'encouraient pas les déchéances prévues aux articles 727 et 728 du Code de procédure civile et que leur action en nullité était recevable ; qu'en considérant que l'action en nullité de la procédure ayant conduit au jugement d'adjudication n'était pas ouverte aux époux Y... pour sanctionner les infractions aux articles 713 et 716 du Code de procédure civile, I'arrêt a méconnu ces textes ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la méconnaissance par l'adjudicataire des formalités relatives au paiement des frais de poursuite et à la publication de son titre, postérieures au jugement d'adjudication, ne peut être sanctionnée par l'annulation de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux sociétés Manufacture vosgienne de meubles, Sièges de France et Parisot meubles la somme de 1 524 euros ou 9 996,78 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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