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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LEPRI Franco,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 8 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, faux en écritures de commerce et usage, et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franco Lepri à payer à Pierre X... la somme de 637 420,55 francs hors taxe en réparation de son préjudice;
"aux motifs que, par contrat du 15 juillet 1986, Pierre X... a loué à la Banque Populaire Fédérale de Développement un ensemble informatique de marque Calcomp d'une valeur de 637 420,55 francs hors taxes, moyennant le règlement de 60 échéances mensuelles de 17 170,96 francs toutes taxes comprises ;
que ce matériel a été commandé le 1er août 1986 à la société Calcomp par l'intermédiaire de la société DMCS reprise après avoir déposé son bilan courant août 1986 par la société Sagema France dont le prévenu était président-directeur général mais qu'à la suite d'un accord entre les parties, il a été livré le 14 novembre 1986 dans les locaux de cette société où il est resté entreposé; que les documents saisis par les enquêteurs en cours d'information révèlent toutefois : "que le 14 novembre 1986, la société Sagema France a adressé à la Banque Populaire Fédérale de Développement la facture correspondant au solde de cet achat, accompagnée d'un courrier l'informant qu'elle s'engageait à reprendre le matériel en cas de défaillance de Pierre X...; que le 10 décembre 1986, cet organisme financier a honoré cette facture en lui adressant un chèque de 453 550,77 francs en complément d'un acompte de 302 430 francs réglé antérieurement le 30 juillet 1986; que le 15 décembre 1986, Franco Lepri a écrit à la partie civile pour l'aviser qu'elle reprenait à son compte le contrat de leasing concernant cet ordinateur" mais, qu'en définitive le prévenu a restitué au fournisseur Calcomp ledit matériel et que cette société, par courrier du 29 mai 1987, a annulé sa facture de 320 220 francs du 12 novembre 1986, lui accordant un avoir de même montant; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Franco Lepri a indûment perçu de la Banque Populaire Fédérale de Développement une somme globale de 755 980,77 francs sans contrepartie, puisqu'il n'a pas remboursé la moindre somme sur ce prêt; qu'en revanche, par jugement du 30 juin 1989, confirmé par arrêt du 15 avril 1992 de la cour d'appel de Chambéry, le tribunal de grande
instance d'Albertville a constaté la résiliation du contrat et a condamné Pierre X... à payer la somme de 927 232,20 francs, outre les intérêts à compter du 22 novembre 1987, à la Banque Populaire Fédérale de Développement, en règlement des loyers échus et à échoir; que, s'il est justifié que Franco Lepri a bien informé Pierre X... de ce qu'il prenait à sa charge le montant des loyers dûs à la Banque Populaire Fédérale de Développement, il est établi également, et a été définitivement jugé par la décision entreprise, que la restitution du matériel à la société Calcomp est intervenue à l'insu de la partie civile, comme le prévenu l'avait reconnu lors de ses auditions circonstanciées des 28 et 29 mars 1989, par lesquelles il admettait avoir bénéficié de la somme de 755 980,77 francs, sans avoir réglé le moindre centime à la société Calcomp; qu'il ne contestait pas, à l'époque, que la partie civile était demeurée propriétaire de ce matériel laissé en dépôt dans les locaux de la société Sagema France; qu'il est ainsi incontestable que le préjudice subi par Pierre X... découle directement de ce détournement au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
qu'après avoir abusé ce dernier sur la prise en charge des échéances dues à la Banque Populaire Fédérale de Développement, le prévenu a frauduleusement disposé du matériel que ce dernier lui avait laissé en dépôt, le privant ainsi de la possibilité de le restituer en cas de défaillance ou d'en percevoir le prix en cas de revente au fournisseur;
"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le préjudice invoqué par Pierre X... découlait directement du détournement reproché à Franco Lepri; que le détournement, imputé au prévenu, ne pouvait, en effet, pas être la cause directe du dommage de la partie civile qui résultait de la non-exécution du contrat de crédit-bail qu'elle avait souscrit auprès de la Banque Populaire Fédérale de Développement; que la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé, par des motifs dénués d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, que le préjudice dont elle a accordé réparation à la partie civile résultait directement de l'infraction d'abus de confiance dont Franco Lepri avait été reconnu coupable, par décision des premiers juges, devenue définitive sur l'action publique;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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