N° T 08-85.424 N
N° 10680
JL3
16 NOVEMBRE 2018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE
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Nous, Christophe X..., président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu la requête en rabat formée par Mme Y..., enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 octobre 2018 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation n° 1095 en date du 17 février
2009, qui a déclaré non admis son pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, en date du 13 juin 2008, qui, dans l'information suivi contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Attendu que l'erreur alléguée dans cette requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé :
Par ces motifs :
DISONS n'y avoir lieu à rabat d'arrêt.