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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-19.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.203

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société civile immobilière du Gue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la clause mettant les réparations, quelles qu'elles soient, à la charge du preneur est une clause exorbitante du droit commun qui doit être interprétée strictement et qu'elle ne peut concerner les travaux d'entretien qu'impose la vétusté et ayant constaté que compte tenu de l'ampleur des dégradations, celles-ci résultaient bien de la vétusté, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer le contrat de bail, que les travaux litigieux incombaient à la bailleresse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Gue aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz