Cour de cassation, 07 octobre 2003. 03-81.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.674
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2003, qui, pour contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 9 000 euros d'amende, ainsi qu'à des mesures de confiscation, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce, et 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a justifié l'organisation d'une expertise comptable afin d'évaluer le préjudice découlant de l'infraction, subi par la partie civile ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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