Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-30.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.847
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'entreprise Déric Y..., a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 1997 ; qu'étant occupé à poser, avec son chef d'équipe, M. Z..., deux appuis de fenêtre, l'échelle sur laquelle il était monté a glissé, entraînant sa chute ;
Attendu que pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formulée par M. X..., l'arrêt retient que M. Y..., employeur, présent à l'ouverture du chantier le jour même de l'accident et conscient du danger auquel le travail demandé exposait ses salariés, avait pris en temps utile toutes les mesures de sécurité nécessaires, notamment en enjoignant à 8 heures 15 à M. Z..., chef d'équipe, de faire procéder à l'installation d'un échafaudage, instruction dont il n'avait pu s'assurer du respect en raison du faible laps de temps ayant séparé la délivrance des consignes de sécurité de l'accident survenu à 9 heures 15 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas investi son chef d'équipe d'un pouvoir de direction des travaux, n'avait pas fourni l'échafaudage nécessaire et n'avait pas vérifié que ses consignes de sécurité avaient été respectées, ce dont il résultait qu'il était conscient du danger auquel ses salariés étaient exposés et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard