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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.219

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER) exploitant sous les enseignes Stoc et Comod, dont le siège est BP 189, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Rennes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Roland X... a été engagé le 16 juin 1994 par la Société des comptoirs Modernes économiques de Rennes (CMER) en qualité de chef boucher ; qu'il a été licencié le 9 septembre 1996 ; que contestant les motifs de ce licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1999) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme "qu'il n'est fait état d'aucun nouvel incident entre le 25 juin 1996 et le 2 septembre 1996" (arrêt, p. 3), cependant que dans ses conclusions d'appel l'employeur soutenait que les trois premiers motifs ont fait l'objet d'un avertissement signifié le 25 Juin. Or, les documents écrits et chronologiques, à savoir le registre des relevés permanents de problèmes du magasin qui, par ordre chronologique rappellent les observations formulées par le directeur, permettent de relever que, dès le 28 juin, il a dû constater à nouveau des côtes dans l'échine de porc mal découpées, des plateaux de poitrine mal présentés, signe de la poursuite des reproches formulés" (p. 5, dernier alinéa) ; 2 / que viole derechef l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme que "les autres témoignages produits sont, soit imprécis, soit sans relation avec les griefs allégués" (arrêt, p. 3), cependant que l'employeur se prévalait, à côté des témoignages Posson et Bosnard, notamment de celui de M. Y... (concl. p. 6, alinéa 5) dont l'attestation régulièrement produite au débat précisait : "M. X... faisait (la relève) du rayon boucherie et volaille et, de lui-même, il reconditionnait des produits dont la date limite de consommation était passée il prolongeait ainsi la DLC du produit. Pour exemple la saucisse du Don et la découpe de volaille LDC" ; 3 / que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui énonce que les "éléments ci-dessus rappelés (peu nombreux et peu précis) ne peuvent constituer un motif suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement ", cependant que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister malgré le caractère peu nombreux des griefs articulés à l'encontre du salarié dès lors que leur réalité est établie, et qu'elle ne constate pas que le motif de licenciement articulé par l'employeur, tiré d'un reconditionnement de produit alimentaire avec changement de la date limite de consommation, était inexact ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, après avoir estimé que les fait reprochés au salarié étaient peu nombreux et peu précis, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la clause de non-concurrence illicite, alors, selon le moyen ; 1 / que la clause de non-concurrence n'est illicite qu'à condition de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a reçu une formation ; qu'en ne constatant pas une telle impossibilité, relevant, tout au contraire, qu'il existait des commerces susceptibles de faire appel à un chef de rayon boucherie hors des limites géographiques fixées par la clause litigieuse, fussent-ils peu nombreux, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui en bénéficie ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, se bornant à apprécier l'atteinte à la liberté du travail eu égard à l'étendue géographique de l'interdiction et de sa durée, cependant qu'elle constatait liminairement que la clause était justifiée par l'octroi au salarié d'une formation initiale et permanente ainsi que la formation d'élément de politique commerciale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la clause de non-concurrence interdisait à M. X... de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité se rapportant au commerce de détail de denrées alimentaires et que cette obligation était fixée à deux années dans un rayon de 15 kilomètres d'un point de vente à l'enseigne Stoc, Comod ou Marché Plus du groupe Comptoirs Modernes, la cour d'appel retient que l'étendue géographique de cette obligation de non-concurrence porte atteinte à la liberté du travail compte tenu du fait que les commerces alimentaires sont en général regroupés dans les agglomérations et que le groupe Comptoirs Modernes jouit d'une vaste implantation sur le territoire national, que les commerces susceptibles de faire appel à un chef de rayon boucherie, distant de plus de 15 kilomètres d'un point de vente Comptoirs Modernes, sont de ce fait peu nombreux ; qu'ayant ainsi retenu que la clause de non-concurrence portait atteinte à la liberté du travail, en raison de son étendue géographique, la cour d'appel a, sans encourir les griefs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié au titre de l'annulation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que l'illicéité d'une stipulation est sanctionnée par la nullité, les dommages et intérêts sanctionnant pour leur part la responsabilité civile des contractants; qu'en accordant dès lors une somme de 63 000 francs "au titre de l'annulation de la clause de non concurrence", sans autre explication que la référence à l'atteinte à la liberté du travail justifiant l'annulation de la clause, la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se référant à l'équité pour fixer le montant des dommages et intérêts accordé au salarié, cependant que les dommages et intérêts doivent correspondre à la seule réparation du dommage, la cour d'appel viole les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'importance du préjudice subi par le salarié du fait de l'atteinte à la liberté du travail portée par la clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Rennes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller , conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz