Cour de cassation, 21 août 1996. 96-82.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.635
jurisprudence.case.decisionDate :
21 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 2 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, falsification et usage de chèques falsifiés, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 183, 185, 551 à 565, 591 à 593, 710 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et excès de pouvoir;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Bernard X... à l'encontre de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire datée du 14 août 1995;
"aux motifs que Bernard X... soutenait que son appel était recevable, quoique formé plus de 7 mois après l'ordonnance rendue, faute de notification régulière; que les pièces de la procédure faisaient toutefois apparaître que par ordonnance datée du 14 août 1995, le juge d'instruction avait prolongé la détention provisoire et que cette ordonnance avait été notifiée à Bernard X... le 12 août 1995; qu'en réalité, l'ordonnance datait du 12 août 1995, cette date étant corroborée par le procédé automatique équipant le télécopieur utilisé pour transmettre l'ordonnance et la faire notifier; que la date du 14 août 1995, portée sur l'ordonnance, résultait d'une simple erreur matérielle (cf. arrêt attaqué, p. 3) :
"alors que ces motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué sont en totale contradiction avec les motifs qui se trouvent au début de l'arrêt attaqué (p. 2, in fine) : "Attendu que Bernard X... a, par déclaration du 25 mars 1996 auprès du chef de la maison d'arrêt de Périgueux, relevé appel de l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le juge d'instruction a prolongé sa détention provisoire ;
Attendu que cet appel, régulièrement interjeté dans les délais, est recevable";
"et alors que les mentions figurant sur les décisions juridictionnelles font foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à rectification par le juge qui les a rendues; que la chambre d'accusation ne pouvait donc se permettre de dire que la date indiquée sur l'ordonnance litigieuse était inexacte; qu'en l'état de la contradiction manifeste existant entre la date portée sur l'ordonnance et celle portée sur la notification, elle devait dire et juger que la preuve d'une notification régulière n'était pas rapportée et déclarer en conséquence l'appel recevable";
Sur le moyen unique proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des mêmes articles;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le 25 mars 1996 Bernard X..., détenu depuis le 14 avril 1995, a relevé appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 14 août 1995 à 0 heure;
Attendu qu'il ressort du récépissé régulièrement signé par l'intéressé, que celui-ci a "reçu notification et copie" de cette décision le 12 août 1995;
Qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable comme tardif;
Qu'il en résulte que le pourvoi formé contre cette décision n'est lui-même pas recevable;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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