jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe L..., demeurant ... au Mont d'Or (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Jean-Yves Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Motostandard en liquidation de biens, dont le siège est sis ..., demeurant ... à Chalon-Sur-Marne (Rhône),
2°) M. Gérard B..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Motostandard, demeurant ... (Saône-et-Loire),
3°) l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est sis ... à Chalon-Sur-Saône (Rhône),
4°) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. F..., M. I..., M. K..., M. M..., M. D..., Mme H..., M. C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme A..., Mlle J..., M. E..., M. Choppin G... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. L..., de Me Blondel, avocat de MM. Y... et B... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 8 novembre 1988) et la procédure, M. L... a été désigné administrateur de la société Motostandard le 31 janvier 1986 ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 28 mars 1986 et qu'il a été engagé le 1er avril 1986 en qualité de "directeur opérationnel" ; que, le 27 juillet 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Motostandard et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 6 février 1987 ; qu'ayant été licencié pour motif économique, M. L... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des arriérés de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés, des remboursements de frais et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui constate que M. L..., après avoir démissionné de son mandat d'administrateur détenu pendant deux mois, a été engagé en qualité de "directeur opérationnel" cadre position III C, puis licencié pour motif économique avec dispense d'exécuter son préavis le 4 mars 1987, ne pouvait, sans renverser la
charge de la preuve, faire peser sur M. L... la démonstration du lien de subordination qui l'avait lié à la société Motostandard, dès lors qu'il incombait aux demandeurs à l'exception, la société Motostandard et son liquidateur, d'établir que M. L... n'avait pas exercé ses fonctions sous la subordination effective du
président-directeur général de la société, M. Z..., et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni l'autonomie reconnue par la cour d'appel à M. L..., ni la qualité de dirigeant de fait qu'elle lui prête, ni les pouvoirs étendus qu'elle lui reconnaît ne sont exclusifs d'un lien de subordination unissant M. L..., cadre de haut niveau, au dirigeant de droit de la société anonyme, M. Z..., et qu'en se bornant à ces affirmations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, en s'abstenant de donner toute précision sur le rôle joué par M. Z..., président-directeur général de la société dont M. L... a fait valoir dans ses conclusions qu'il dirigeait effectivement la société, ce dont il s'évinçait que M. L... était soumis à son autorité et à sa subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, a constaté que M. L... qui n'avait pas été engagé comme salarié assurait habituellement la gestion administrative et financière de la société, qu'il en était le dirigeant de fait et qu'il agissait en situation de totale autonomie, incompatible avec le statut salarial ; qu'elle a exactement décidé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de ses demandes en complément de salaires du 1er au 6 mars 1987 et en remboursement de frais, alors, selon le moyen, que l'absence d'un contrat de travail n'était pas de nature à priver M. L... de la rémunération du travail par lui effectué au profit de la société entre le 1er et le 7 mars 1987 et du remboursement des frais exposés dans l'intérêt de cette dernière et dont il justifiait ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. L... n'ayant fondé sa demande que sur le contrat de travail, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.