Cour d'appel, 02 décembre 2015. 12/00155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00155
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 12/ 00155 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de bastia, décision attaquée en date du 31 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 01447
Association MARINE DE DAVIA
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Association syndicale MARINE DE DAVIA
Représentée par son syndic la SARL BALAGNE IMMOBILIER
elle-même prise en la personne de son représentant légal
6 Avenue Piccioni
20220 L'ILE ROUSSE
ayant pour avocat Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Roger X...
né le 17 Février 1932 à ...(20256)
...
20256 ...
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. Pierre-Paul Y...
né le 26 Mars 1961
...
20256 ...
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt mixte du 7 novembre 2012, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 31 janvier 2011 en ce qu'il a constaté que le fonds dont Roger X... et Paul Pierre Y... sont propriétaires bénéficie d'une servitude conventionnelle d'accès et de passage sur les voies de circulation du lotissement Marine de Davia qualifiées de " routes à créer " sur l'acte authentique du 15 juin 1959 en vertu dudit acte, débouté l'association syndicale Marine de Davia de sa demande de remise en état des voies de circulation et débouté les consorts X...-Y...de leur demande de dommages et intérêts ; a, avant dire droit sur l'aggravation de la servitude et sur la remise en état des lieux du fait des excavations opérées par les intimés pour assurer les branchements aux réseaux, ordonné une expertise confiée à M. Z.... L'expert a reçu pour mission de déterminer qui assume les frais d'entretien des voies du lotissement Marine de Davia et au cas où celles-ci seraient assumées en tout ou en partie par l'association syndicale Marine de Davia, de fournir à la cour tous éléments lui permettant de fixer la participation des consorts X...-Y...à cet entretien destinée à indemniser cette association, de vérifier si les excavations opérées par les intimés sur la propriété de l'appelante à l'occasion de branchements aux réseaux sont encore visibles ou si la remise en état des lieux a été effectuée.
L'expert désigné a déposé son rapport le 28 février 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'association Marine de Davia demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- juger qu'il y a une aggravation de la servitude,
- condamner les consorts X... à payer 700/ 10. 000 de tous les travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration des voies et réseau desservant leur lotissement,
subsidiairement,
- condamner les consorts X... à payer 508/ 10. 000 de tous les travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration des voies et réseau desservant leur lotissement,
encore plus subsidiairement,
- condamner les consorts X... au paiement de la somme de 19 334 euros,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Elle soutient que les voies au sein de la Marine de Davia ne sont pas publiques et qu'elles ne sont pas entretenues par la commune mais par elle. Elle prétend à une aggravation de la servitude en raison de la modification du PLU ayant fait passer les parcelles à vocation agricole en parcelles constructibles. Elle déduit que le changement de destination des parcelles constitue une aggravation de la servitude. Elle demande donc une participation des consorts X... aux frais d'entretien, de réfection et d'amélioration des voies desservant le lotissement.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Roger X... et M. Pierre-Paul Y... demandent à la cour de :
Concernant l'aggravation de la servitude conventionnelle de passage :
- dire qu'il n'existe aucune aggravation de la servitude conventionnelle de passage consentie au profit de leurs fonds,
- dire que l'expert judiciaire commis n'a pas été en mesure de répondre au point 2 de sa mission et de déterminer qui doit assumer les frais d'entretien des voies du lotissement Marine de Davia du fait qu'aucun justificatif de dépense n'a été produit par l'association Marine de Davia,
- débouter en conséquence l'association Marine de Davia de toutes demandes de frais et d'entretien des voies du lotissement ainsi que des réseaux divers,
- dire que l'expert n'a pas été en mesure de fixer leur participation à l'entretien des voies du fait qu'aucun justificatif n'a été produit,
- dire de plus fort que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer leur participation aux frais d'entretien compte tenu de l'ouverture des voies en cause à l'usage du public, qui interdit toute attribution de tantièmes de frais d'entretien à des lots déterminés,
- dire qu'il résulte de l'application des cahiers des charges du lotissement Marine de Davia, que la voie desservant leur lotissement est une voie publique,
- dire que ces voies sont ouvertes à l'usage du public et empruntées par des centaines d'usagers quotidiennement en période estivale,
- dire qu'en conséquence aucune aggravation de la servitude ne saurait être caractérisée en l'espèce,
- dire que l'association Marine de Davia ne rapporte la preuve d'aucune dépense qu'elle aurait engagée au titre du paiement des frais d'entretien des voies,
- débouter l'association Marine de Davia de toutes ses prétentions,
Très subsidiairement et pour le cas où la cour considérerait qu'il est satisfait aux obligations découlant de la mission confiée à l'expert :
- dire et juger que l'expert n'a pas été en mesure de remplir le point no 3 de sa mission du fait de l'absence d'élément produit par les demandeurs d'une part et, d'autre part, de la fixation de l'attribution de tantièmes purement virtuels pouvant être attribués aux lots du lotissement, du fait de l'usage public de la voie et de la desserte de multiples propriétés par ces voies,
- dire et juger que la participation qui pourra être réclamée, ne pourra dépasser 1 % des frais limités aux seuls frais d'entretien des voies,
- dire et juger que la participation virtuelle ne pourra s'appliquer qu'aux frais d'entretien de l'unique voie desservant le lotissement et dans la seule partie pouvant être utilisée par les colotis,
- dire et juger qu'en tout état de cause, cette éventuelle participation aux frais d'entretien des voies n'interviendra que pour l'avenir et ne pourra concerner des travaux déjà réalisés ou des dépenses déjà engagées,
Concernant les excavations :
- dire que l'expert a constaté, au point 3 de son rapport du 17 février 2014 que : " les excavations opérées à l'occasion des branchements aux réseaux ont été remises correctement en état et que les parties n'ont plus de différend sur ce point ",
- débouter l'association Marine de Davia de l'ensemble de ses réclamations et notamment de la demande de prise en charge des frais d'entretien des réseaux,
- condamner l'association Marine de Davia à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ils contestent toute aggravation de la servitude de passage conventionnelle établie par titre en faisant observer que les voies sont ouvertes au public et que les quelques passages impliqués par la création du lotissement sont sans incidence sur la conservation de ces voies. Ils affirment également que l'association Marine de Davia n'entretient pas les voies et que c'est la commune qui s'en charge. Ils contestent avoir modifié la destination des fonds dominants et prétendent respecter leur destination originelle. Ils font observer enfin que l'expert a constaté que les excavations opérées à l'occasion des branchements aux réseaux avaient été remises en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les termes du rapport d'expertise, le raccordement aux réseaux a été correctement exécuté. Il en résulte que les excavations opérées par les intimés sur la propriété de l'appelante à l'occasion des branchements aux réseaux ne sont plus visibles et que la remise en état des lieux a été effectuée. M. Roger X... et M. Pierre-Paul Y... sont, dès lors, mal fondés en leurs prétentions d'autant que l'appelante ne réclame rien de ce chef.
S'agissant de l'aggravation de la servitude, la cour a déjà, dans son arrêt mixte du 7 novembre 2012, indiqué que la servitude de passage jusqu'alors réservée à des propriétés non bâties allait de ce fait nécessairement se trouver aggravée au sens de l'article 702 du code civil. Il s'ensuit que la cour a déjà jugé en faveur d'une aggravation de la servitude et que la question restant à trancher concerne l'éventuelle indemnisation de l'association Marine de Davia par M. Roger X... et M. Pierre-Paul Y....
Selon le rapport de M. Z..., expert judiciaire, l'entretien des voies incombe à l'association Marine de Davia même si la commune de ...intervient parfois pour faire quelques entretiens indispensables.
L'association Marine de Davia est donc légitime à demander une prise en charge des frais d'entretien des routes du lotissement à M. Roger X... et à M. Pierre-Paul Y....
Les conclusions de l'expert sur la question de la participation aux frais d'entretien permettent à la cour de déterminer l'augmentation de la servitude induite par la création du lotissement X...sans qu'une nouvelle expertise soit nécessaire. Il conviendra de retenir le calcul proposé par l'expert consistant à prendre en compte la superficie des lots en y affectant un coefficient de 0, 05 pour les terrains non constructibles et un coefficient de 1 pour les autres. En effet, dans les zones non constructibles, le passage est nécessairement moins fréquent que dans les autres zones où il y a une activité humaine nécessitant l'utilisation des routes.
En conséquence, la participation de M. Roger X... et M. Pierre-Paul Y... est proportionnelle à l'ensemble des terrains desservis. Elle est fixée à 508/ 10. 000.
Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'association Marine de Davia une indemnité sur ce fondement.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties et le jugement sera confirmé en ce qu'il avait mis les dépens d'instance à la charge de l'association Marine de Davia.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 31 janvier 2011 en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu'aux frais non taxables,
Y ajoutant,
Déboute M. Roger X... et M. Pierre-Paul Y... de leurs prétentions relatives aux excavations,
Dit qu'existe une aggravation de la servitude conventionnelle de passage du fait de la création du lotissement X...,
Condamne M. Roger X... et M. Pierre-Paul Y... à payer 508/ 10 000 de tous les frais à venir d'entretien des routes desservant le lotissement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire et les partage par moitié entre d'une part l'association Marine de Davia et d'autre part M. Roger X... et M. Pierre-Paul Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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