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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-20.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.503

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Maurice X... et Adrienne Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 7 novembre 1992 et le 22 janvier 1990 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Robert, Z... et Denise épouse A... ; que cette dernière, à l'égard de laquelle une créance de salaire différé a été judiciairement reconnue ainsi qu'à son mari, a assigné ses deux frères en homologation de l'état liquidatif dressé par un notaire le 16 novembre 2001 ; Attendu que pour annuler cet acte, l'arrêt retient qu'il est manifeste que MM. Z... et Robert X..., en le signant, ont cru à tort qu'ils se dépouillaient ainsi de l'obligation de régler le solde d'une créance de salaire différé et qu'il y avait bien erreur sur la substance même de l'accord qui justifiait son annulation ; Qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors, que M. Z... X... sollicitait l'annulation de la convention en raison de son incapacité à s'engager, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne MM. Z... et Robert X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz