Cour de cassation, 02 juillet 1984. 83-10.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-10.157
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1984
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise en demeure qu'elle avait délivrée le 30 octobre 1980 à la société Transports et Affrètements du Centre pour lui réclamer le paiement du montant d'un redressement opéré après contrôle pour la période 1975-1980 aux motiffs essentiels que n'avait pas été observé le délai de huit jours visé à l'article 164 du décret du 8 juin 1946, alors, d'une part, que ce texte ne lie nullement la validité de la mise en demeure prévue à l'article L. 152 du Code de la sécurité sociale au respect d'un certain délai entre le dépôt du rapport de l'agent de contrôle et l'envoi de la mise en demeure et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'établit pas que l'envoi de la mise en demeure moins de huit jours après la communication du rapport de contrôle a porté préjudice à l'employeur qui, ayant constamment participé au contrôle, avait toute latitude de discuter de l'imposition tant devant la commission de recours gracieux que devant les juridictions contentieuses ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les formalités édictées par les paragraphes 3 et 4 de l'article 164 du décret du 8 juin 1946 tendent à donner un caractère contradictoire à l'enquête et à sauvegarder les droits de la défense, la Cour d'appel relève que, par lettre recommandée du 23 octobre 1980, reçue le 29 octobre suivant, l'agent de l'URSSAF a informé la société des régularisations découlant du contrôle et des vérifications complémentaires et que dès le 30 octobre 1980, l'URSSAF a établi une mise en demeure faisant expressément référence au relevé des irrégularités joint à la lettre du 23 octobre 1980 ; que, ce faisant, elle n'a pas permis d'instaurer une discussion utile et de provoquer un apurement souhaitable avant tout recours ; que par ces énonciations et sans méconnaître l'article 114 du Code de procédure civile, étranger à la matière, elle a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1982 par la Cour d'appel de Bourges.
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