Cour de cassation, 15 octobre 2003. 02-87.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.649
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de relever Fouad X... de l'interdiction du territoire national prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 5 juin 2000 ;
"aux motifs que Fouad X... n'a pas interjeté appel du jugement du 5 juin 2000 qui est aujourd'hui définitif, même si la motivation spéciale concernant l'interdiction du territoire national est jugée inexistante ; que sa requête est du 21 février 2002 mais, dès le 27 septembre 2001, il a fait un recours en grâce sur l'interdiction du territoire national ; qu'il y a lieu de relever qu'aucun certificat de nationalité française n'est versé au dossier pour l'enfant Linda et que cet enfant a été reconnue le 25 mai 2000, soit deux jours avant la comparution de Fouad X... devant le tribunal correctionnel de Montpellier le 27 mai ayant abouti au jugement du 5 juin ; qu'à l'époque, Fouad X... était domicilié à Marseille (... mais il n'indique pas ce qu'il y faisait alors qu'il se prétend domicilié à Grabels, rue du Petit Haut (34) lors de sa condamnation du 5 juin 2000 pour des faits commis à Montpellier le 25 mars 2000 ; que d'ailleurs, c'est bien à Grabels que résident son frère et sa soeur (chez qui il est hébergé) ; qu'en fait, il ne résulte d'aucune des multiples attestations que Fouad X... verse aux débats qu'il ait à un moment donné résidé à Marseille ;
qu'il résidait au contraire à Grabels au moment où il reconnaissait Linda en se disant domicilié à Marseille ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'il s'occupe de cet enfant Linda, qui réside à Marseille chez la mère (... et la feuille de papier arrachée d'un cahier d'écolier émanant prétendument de la mère de Linda et datée du 25 septembre 2001 (à Montpellier, alors qu'elle réside à Marseille), laquelle écrit que Fouad X... "assume ses responsabilités de père..." et "vient voir l'enfant tous les week-ends" est tout à fait insuffisante pour établir qu'il subvient aux besoins de Linda ou même s'en soucie ; que, quant à son enfant Didia, elle est née et a été même conçue bien après ses deux condamnations de juin et août 2000 et cette filiation ne peut avoir aucune influence sur la mesure d'interdiction du territoire national qui a été prononcée alors que Fouad X... n'était ni marié ni père de Didia ; que, de plus, il a été condamné pour agression sexuelle le 5 juin 2000 et pas seulement pour infractions à la législation sur les étrangers, comme le soutient son avocat ; que, condamné à une interdiction du territoire national le 5 juin 2000, non seulement il ne s'y est pas soumis, mais est resté en France en situation irrégulière et commettait, le 16 août 2000, une nouvelle infraction en état d'ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; que, si son père est décédé, il ne parle pas de sa mère ni du reste de sa famille ; qu'en situation irrégulière depuis 1990, il n'a jamais voulu regagner son pays et commet en France des infractions de droit commun ; que cette interdiction du territoire national, qui est limitée à trois ans, est tout à fait proportionnée à la gravité des faits commis et à l'atteinte à la vie familiale de Fouad X... ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de relèvement de l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre d'un étranger, d'apprécier la situation personnelle de l'intéressé au jour où ils statuent, en tenant compte éventuellement des éléments nouveaux que peut apporter le requérant ; qu'en l'espèce, en affirmant que la filiation de l'enfant Didia, née et conçue après les condamnations prononcées, ne peut avoir aucune influence sur la mesure d'interdiction du territoire national prononcée alors que Fouad X... n'était ni marié ni père de Didia et en refusant de tenir compte de son mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, en outre, que dans ses conclusions, Fouad X... faisait valoir qu'il était entré sur le territoire national en 1991, soit plus de dix années auparavant, qu'il avait épousé une femme de nationalité française et que de cette union était née une petite fille, laquelle était française comme sa mère ; que, par suite, en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion et, pour ces trois raisons, faute d'avoir pris ces éléments déterminants en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Fouad X... tendant à être relevé de l'interdiction du territoire français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont nécessairement apprécié la situation du requérant au jour de sa demande et pris en considération, avant de les écarter en les estimant insuffisants, les arguments d'ordre personnel et familial qu'il invoquait ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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